Rapport explicatif
Consultation 2011/114: Ratification et mise en œuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique (Convention Médicrime) · 50 pages
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œuvre est déjà une des idées directrices de toutes les ordonnances d’exécution du Conseil fédéral ou du Conseil de l’institut en vigueur.
2.7 Chapitre VI : Mesures de protection
Art. 19 Protection des victimes
La Convention Médicrime exige que chaque Partie prenne les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, notamment :
a) en veillant à ce que les victimes aient accès aux informations pertinentes relatives à leur cas et qui sont nécessaires à la protection de leur santé ;
b) en assistant les victimes dans leur rétablissement physique, psychologique et social ;
c) en veillant à ce que son droit interne prévoie un droit des victimes à être indemnisées par les auteurs d’infractions.
Les personnes lésées suite à la prise de médicaments ou à l’utilisation de dispositifs médicaux contrefaits, pour autant qu’elles aient subi une atteinte directe à leur intégrité physique, sexuelle ou psychique, jouissent du statut de victime au sens du CPP ; à ce titre, comme l’exige la Convention, elles ont le droit d’avoir accès aux informations pertinentes et aux garanties liées à leur cas (art. 116 s CPP). Les victimes au sens du CPP, mais aussi d’autres lésés (p. ex., des personnes lésées dans leurs droits purement financiers) peuvent participer à la procédure pénale comme demandeurs au pénal ou au civil, et, à ce titre, ils ont également le droit d’avoir accès à l’information relative à la procédure engagée à l’encontre de l’auteur de l’infraction (art. 118 ss CPP). Le devoir de fournir les informations concernant la santé et d’assister les victimes dans leur rétablissement incombe aux assurances sociales et aux assurances privées. Les lésés peuvent se retourner, au titre du droit de la responsabilité civile, contre l’auteur de l’infraction pour obtenir une indemnité ou une réparation morale ; ils peuvent faire valoir ces droits par adhésion à la procédure pénale. En vertu de la LAVI, l’Etat peut intervenir à titre subsidiaire, à certaines conditions et dans des limites déterminées, pour accorder une indemnité ou une réparation morale. La LAVI prévoit cependant qu’aucune indemnité ni réparation morale n’est accordée si l’infraction a été commise à l’étranger. La procédure pénale administrative de l’institut ne prévoit pas que les lésés ou les victimes participent à la procédure ; cependant leur besoin en informations doit être au moins partiellement satisfait par la publication d’informations sur les médicaments contrefaits présentant un danger pour la santé (art. 67 LPTh). Si une procédure a été engagée sur dénonciation d’un lésé, ce dernier, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, doit pouvoir prendre connaissance de l’issue d’une procédure pénale administrative69; la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)70 ménage une possibilité analogue de consulter les dossiers après la clôture d’une procédure administrative. Par ailleurs, la procédure pénale administrative elle aussi prévoit la possibilité d’allouer au lésé des valeurs patrimoniales confisquées au condamné (art. 2 DPA en relation avec l’art. 73 CP).
69 cf. ATF 124 IV 234 E. 3
70 RS 152.3