Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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– Cadre juridique insuffisant : depuis quelques années, on s’efforce d’harmoniser les registres et de compléter les recueils de données. Le cadre juridique existant pose cependant des limites à ces efforts. Dans le système actuel, le flux systématique de données personnelles doit prendre fin dans le registre cantonal des tumeurs. Comme il n’existe pas d’obligation de collecter et de transmettre, les registres n’ont aucun droit à l’intégralité des données communiquées. Pour des raisons de protection des données, la recherche et la demande d’autres informations ne sont possibles que de manière limitée. De nombreuses exigences relatives à la tenue d'un registre ne peuvent être satisfaites pleinement par les règles générales de la protection des données et les dispositions relatives à l’obligation de garder le secret.

Points faibles du système actuel : l’information des patients est une condition impérative pour la transmission de données en vertu d’une autorisation de la commission d’experts (cf. ch. 1.6.2). Le point faible de ce système réside aujourd’hui dans le fait que les patients ne sont souvent pas ou insuffisamment informés sur la transmission de leurs données et le droit de veto qui leur revient. Dans le système actuel, la transmission de données en vertu d’une autorisation de la commission d’experts avec droit d’opposition du patient, pensée comme une exception, est devenue la règle.

Enregistrement d’autres maladies

Tant les maladies oncologiques que de nombreuses autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses, à l’instar des maladies cardiovasculaires, du diabète et des maladies rhumatismales ou psychiques, entraînent une charge de morbidité accrue et revêtent donc une grande importance au plan de la politique sanitaire (cf. ch. 1.1). Pour ces maladies aussi, il est essentiel de disposer de bonnes données de base afin d’évaluer la situation en matière de soins et de développer les futures conditions-cadres, les mesures de prévention et la planification des soins.

Pour ces maladies, ce sont actuellement des registres qui ne sont pas institués par les pouvoirs publics et à la participation facultative qui contribuent pour l’essentiel à l’amélioration de la base de données (cf. ch. 1.4). Il n’existe pourtant aucune réglementation spécifique sur leur activité et organisation au niveau fédéral ou cantonal. Sont applicables la législation cantonale sur la recherche et les dispositions générales du droit fédéral ou cantonal régissant la protection des données, qui imposent des limites strictes à la tenue des registres. La participation des médecins ainsi que des hôpitaux publics et privés est par ailleurs freinée par des réserves sur la confidentialité des données, les questions d’éthique et la charge administrative. La mise à disposition des ressources nécessaires à la bonne tenue du registre constitue aussi un défi de taille. La nouvelle loi relative à la recherche sur l’être humain entraînera une certaine harmonisation des bases légales, mais reste la question des ressources.