Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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domaines de la médecine ou de la santé publique peut être déposée auprès de la Commission d’experts du secret professionnel en matière de recherche médicale (commission d’experts). Ici aussi, il est indispensable que les patients dont les données seront divulguées soient informés de leur droit d’interdire l’utilisation de leurs données à des fins de recherche, et qu’ils ne l’aient pas expressément interdite. Seules les données des personnes qui ne se sont pas opposées à une utilisation à des fins de recherche peuvent être réutilisées conformément à l’autorisation octroyée par la commission d’experts. Le législateur considère la transmission de données sur la base du consentement de la personne concernée comme la règle, la transmission en vertu d’une autorisation des autorités doit être l’exception.

La commission d’experts octroie des autorisations pour des projets de recherche concrets, des autorisations aux registres pour la communication de données personnelles à l’intérieur d’une même clinique à des fins de recherche (autorisations aux cliniques) de même que des autorisations permettant la transmission de données personnelles à des registres médicaux (autorisations aux registres).22 L’autorisation aux registres permet à ces derniers de recevoir des données personnelles non anonymisées. De plus, les médecins et laboratoires peuvent leur transmettre les données de leurs patients sans violer le secret professionnel.

L’ensemble des registres compétents disposent d’une autorisation ad hoc accordée par de la commission d’experts. Contrairement à une idée très répandue, l’octroi d’une telle autorisation ne constitue pas une autorisation de tenue d'un registre en matière de cancer. En effet, elle régit uniquement le transfert des données du patient au registre. Elle permet ce transfert en autorisant les médecins traitants et le personnel médical des instituts de pathologie et des laboratoires médicaux à transmettre les données non anonymisées de patients atteints d’un cancer au registre compétent sans que les personnes relevant d’une profession médicale ne violent le secret professionnel médical. Les données du registre ne peuvent être transmises à des tiers selon l’autorisation aux registres que sous une forme entièrement anonymisée. En vertu de l’art. 321bis, al. 3, CP23, les conditions suivantes doivent être remplies pour que la commission d’experts octroie une autorisation :

 La recherche ne peut pas être effectuée avec des données rendues anonymes. Il peut y avoir plusieurs raisons à cela (p. ex., pour éviter la double saisie des données du même patient ou pour collecter d’autres données pour lesquelles la connaissance de l’identité du patient est nécessaire).

 Il est impossible ou particulièrement difficile d’obtenir le consentement des patients concernés (p. ex., patients décédés ou dont le domicile est inconnu).

 Les intérêts de la recherche priment l’intérêt des patients au maintien du secret. Cette décision implique une pondération entre l’intérêt du patient à la confidentialité de ses données et l’intérêt du projet de recherche concret, qui peut être utile à un grand nombre de personnes, qui peut améliorer les chances d’un traitement ou qui peut aboutir à des progrès dans les domaines de la médecine et de la santé publique en général.

22 cf. art. 2 et 3 de l’ordonnance du 14.6.1993 concernant les autorisations de lever le secret professionnel en matière de recherche médicale, RS 235.154

23 RS 311.0