Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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Les autorisations de la commission d’experts sont grevées de charges liées à la protection et à la sécurité des données, par exemple eu égard au cercle de personnes autorisées à accéder aux données et aux mesures liées à leur anonymisation.
L’art. 321bis CP24 sera adapté avec l’entrée en vigueur de la loi relative à la recherche sur l’être humain25 (LRH), et la commission d’experts sera supprimée. La levée du secret professionnel dans la recherche médicale dépendra désormais d’une autorisation de la commission d’éthique compétente, où les conditions visées à l’art. 34 LRH notamment devront être remplies (voir les explications relatives à la LRH ciaprès).
Loi sur la protection des données
La loi sur la protection des données (LPD)26 est applicable au traitement de données effectué par des organes fédéraux et des personnes privées ; par contre, ce sont les lois cantonales sur la protection des données qui s’appliquent au traitement de données réalisé par des organes cantonaux et des institutions cantonales de droit public.27 S’il n’existe pas de dispositions suffisantes au niveau cantonal pour certains aspects de la protection des données liés aux autorités et institutions cantonales, les dispositions correspondantes de la Confédération sont applicables de manière subsidiaire.
Parmi les principes de la loi sur la protection des données (en particulier la sécurité des données, le droit d’accès des personnes concernées aux données traitées, le devoir d’informer lors de la collecte de données sensibles, les prétentions des personnes concernées, etc.), deux sont à mettre tout particulièrement en évidence dans le cas présent :
Les données sur la santé font partie des données sensibles selon l’art. 3, let. c, LPD. Les services fédéraux ne peuvent les traiter que si une loi au sens formel le prévoit expressément (art. 17, al. 2, LPD).
Le traitement de données personnelles par des organes fédéraux à des fins ne se rapportant pas à des personnes est réglementé spécialement à l’art. 22 LPD. L’objectif est de dispenser certains projets de recherche, de planification et de statistique de différentes dispositions générales du droit de la protection des données et de créer des conditions spécifiques en l’espèce. Un traitement peut être effectué si :
les données sont rendues anonymes dès que le but du traitement le permet ;
le destinataire ne communique les données à des tiers qu’avec le consentement de l’organe fédéral qui les lui a transmises ; et
les résultats du traitement sont publiés sous une forme ne permettant pas d’identifier les personnes concernées.
24 RS 311.0
25 Loi fédérale du 30.9.2011 relative à la recherche sur l’être humain, FF 2011 6823
26 Loi fédérale du 19.6.1992 sur la protection des données, RS 235.1
27 Sur la compétence législative de la Confédération concernant les aspects de la protection des données dans le cadre de la lutte contre les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses, voir le ch. 5.1.1 à la fin.