Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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1.6 Situation juridique en Suisse

1.6.1 Vue d’ensemble

L’art. 118, al. 2, let. b, de la Constitution fédérale (Cst.)17 accorde à la Confédération une compétence législative étendue pour lutter notamment contre les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses, dont font partie les maladies oncologiques (cf. ch. 5.1). A ce jour, il n’existe aucune réglementation légale spécifique à l’échelon fédéral permettant de combattre et en particulier d’enregistrer les maladies oncologiques, ou de soutenir financièrement l’enregistrement d’autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses.18 L’enregistrement du cancer touche toutefois d’autres réglementations fédérales qui sont présentées ciaprès.

1.6.2 Législation fédérale

Violation du secret professionnel (art. 321 CP)

Les médecins et leurs auxiliaires (dont les collaborateurs des laboratoires que les médecins mandatent pour des analyses) sont astreints au secret professionnel par la loi. En vertu de l’art. 321 du code pénal suisse du 21 décembre 193719 (CP), ils ne doivent pas révéler les secrets qui leur ont été confiés dans le cadre de leur activité professionnelle. Par secret, on entend notamment les données relatives aux maladies de leurs patients.

Dans certains cas, le secret médical est incompatible avec les déclarations obligatoires prévues par la loi, par exemple en cas d’interruption de grossesse (art. 120, al. 2, CP) ou de maladies transmissibles (art. 27 de la loi sur les épidémies20 et ordonnance sur la déclaration21). Les déclarations obligatoires entrent dans le champ d’application de l’art. 14 CP, qui déclare expressément licite et non punissable tout acte autorisé par la loi. Il faut aussi tenir compte de l’art. 321, ch. 3, CP, en vertu duquel demeurent notamment réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité.

Secret professionnel en matière de recherche médicale (art. 321bis CP)

La révélation non autorisée d’un secret professionnel dans la recherche médicale est punie en vertu de l’art. 321bis CP. En principe, les données d'un patient ne peuvent être transmises et utilisées à des fins de recherche qu’avec le consentement de celuici ou sous une forme anonymisée. Si ce n’est pas possible, une demande d’autorisation pour la levée du secret professionnel à des fins de recherche dans les

17 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.4.1999 ; RS 101

18 La loi fédérale du 22.6.1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales, RS 818.21, et la loi fédérale du 3.10.2008 sur la protection contre le tabagisme passif, RS 818.31 doivent être mentionnées en lien avec la lutte contre les maladies non transmissibles mais très répandues ou particulièrement dangereuses. Mais elles ne prévoient pas de registre et n’ont pas de points communs avec le pré- sent projet de loi.

19 Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0

20 Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (loi sur les épidémies), RS 818.101

21 Ordonnance du 13 janvier 1999 sur la déclaration des maladies transmissibles de l’homme (ordonnance sur la déclaration), RS 818.141.1