Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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Loi sur la statistique fédérale

La loi sur la statistique fédérale (LSF)28 est une loi-cadre qui règle l’ensemble de l’activité statistique de la Confédération. Elle se fonde sur l’art. 65 de la Constitution fédérale en vertu duquel la Confédération collecte les données statistiques nécessaires concernant l’état de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement en Suisse. La statistique du cancer revêt une importance particulière pour la société et forme une part de la description de l’état de la population.

Les données collectées à des fins statistiques ne peuvent pas être utilisées à des fins administratives ou se rapportant à des personnes. Cette interdiction de changement d’affectation s’applique sans limite de temps à toutes les phases du travail statistique, c.-à-d. à la préparation et à la réalisation des relevés, au traitement des données par les services impliqués de même que par les services de statistique et les institutions de recherche auxquels l’organe qui collecte les données peut transmettre des données de la statistique fédérale à des fins statistiques propres. Les exceptions requièrent expressément une base dans une loi spéciale au sens de l’art. 14, al. 1, LSF.

Loi relative à la recherche sur l’être humain

La loi relative à la recherche sur l'être humain (LRH)29 règle la réutilisation, à des fins de recherche, de données personnelles liées à la santé. En outre, l’art. 321bis CP30 sera adapté lors de l’entrée en vigueur de la LHR. La commission d’experts est supprimée, ses tâches seront en grande partie reprises par les commissions d’éthique cantonales. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que par rapport à l’art. 321bis CP et à la pratique de la commission d’experts qui en découle, la LRH procède d’une notion plus restreinte de la recherche.31 Cette situation a des répercussions sur la nouvelle réglementation de la levée du secret professionnel dans la recherche médicale. Les projets dans les domaines de la formation de base ou postgrade ou de l’assurance qualité, par exemple, n’entrent pas dans le champ d’application de la LRH, raison pour laquelle ce ne sont pas les commissions d’éthique, mais d’autres autorités cantonales qui seront compétentes pour autoriser de tels projets, pour autant que ceux-ci comprennent la levée du secret professionnel médical.

Même si la notion de recherche au sens de la LRH est plus restreinte que dans l’art. 321bis CP, la LRH part du principe que les registres du cancer doivent disposer d’une autorisation de la commission d’éthique compétente pour exercer leur activité.32

28 Loi fédérale du 9.10.1992 sur la statistique fédérale, RS 431.01

29 FF 2011 6823

30 RS 311.0

31 Message sur la loi relative à la recherche sur l’être humain, FF 2009 7259, ch. 2.13.2.

32 FF 2011 6823 ; voir aussi le message correspondant, FF 2009 7259, ch. 2.12.2.