Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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1.6.3 Législations cantonales

Lucerne

Le canton de Lucerne règle l’institution du registre cantonal des tumeurs aux paragraphes 53a ss de sa loi du 13 septembre 2005 sur la santé33. Le registre recense toutes les données nécessaires concernant les maladies oncologiques (tumeurs malignes et semi-malignes) dans le canton de Lucerne de manière systématique, notamment l’ensemble des nouveaux cas, les stades et évolutions des maladies de même que les informations sur les thérapies effectuées et la qualité de vie. Les médecins ou leurs auxiliaires doivent informer les patients concernés de la transmission des données au préalable. Ces derniers peuvent s’y opposer. La loi ne prévoit aucune obligation pour les personnes relevant d’une profession médicale de transmettre des données. En revanche, elle énumère les données à inscrire dans le registre et réglemente aussi leur comparaison avec les données non anonymisées de la plate-forme cantonale des habitants à des fins d’assurance qualité.

Tessin

Le canton du Tessin a promulgué la loi sur le registre des tumeurs34 le 21 juin 1994 et le règlement correspondant35 le 9 juin 1998. La loi a créé le registre cantonal des tumeurs, qui vise en premier lieu le recensement systématique et le traitement des données relatives aux cas de maladies oncologiques (tumeurs malignes et semimalignes) et déclarées par les médecins praticiens, hôpitaux publics et privés, cliniques, maisons de retraite ou autres institutions de santé du canton. Les données servent à améliorer l’état des connaissances relatives à l’incidence et à la propagation des maladies oncologiques au sein de la population du canton.

La transmission de données au registre doit respecter le secret professionnel médical au sens de l’art. 321 CP.36 Les données ne peuvent être transmises sans anonymisation préalable que si la commission d’experts a accordé au registre une autorisation générale de recevoir des données qui n’ont pas encore été rendues anonymes. Il n'existe pas d'obligation de transmettre les données. Les données à saisir et la comparaison avec d’autres bases de données (en particulier le contrôle des habitants) sont réglées au niveau de l’ordonnance.

Soleure

Dans le canton de Soleure, une révision de la loi sur la santé37 est entrée en vigueur au 1er avril 2012. Le § 7 complété prévoit aux al. 2 à 5 l’instauration d’un registre des tumeurs et précise notamment les données à recenser. La loi laisse au gouvernement cantonal le soin de confier la tenue du registre à une institution publique ou privée active dans le canton de Soleure ou de l’affilier à un registre extra-cantonal. Les professionnels de la santé soumis à l’autorisation cantonale d’exercer doivent fournir les données pertinentes au registre des tumeurs dans la mesure où la personne concernée y a consenti.

33 SRL No 800

34 RL 6.1.1.3

35 RL 6.1.1.4

36 RS 311.0

37 du 27.1.1999 ; BGS 811.11