Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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ou des adolescents doivent être communiquées au registre suisse du cancer de l’enfant.
Fig. 2
Processus de collecte de l’ensemble minimal de données
Personnes ou
institutions soumises
Données
à l’obligation de Registre suisse du
concernant
collecter et de cancer de l’enfant
les enfants
transmettre des
données
Registre des habitants Date du Organe national (communes) décès d’enregistrement du cancer
Statistique des causes Centre de gestion de la de décès Cause du
décès confidentialité chargé de (Office fédéral
de la statistique) crypter les numéros d'assuré
Personnes ou
institutions soumises à
Données
l’obligation de Registres cantonaux
concernant
collecter et de des tumeurs
les adultes
transmettre des
données
Le registre compétent procède à la saisie et au codage des indications conformément aux prescriptions de l’organe national d’enregistrement du cancer qui sont fondées sur les recommandations internationales. Les registres compétents gèrent une base de données avec des données personnelles et une autre avec des données en lien avec la maladie, qui sont traitées de manière séparée et ne peuvent être comparées entre elles qu’au moyen du numéro de cas de cancer (art. 9, al. 2 et 4). Ils transmettent les données en lien avec la maladie et nécessaires aux évaluations concernant l’ensemble du territoire à l’organe national d’enregistrement du cancer (art. 9, al. 3 et art. 12, al. 1). Ces données codées ne contiennent plus aucune indication concernant les nom, prénom et adresse des patients. Lors de la transmission des données, le numéro d’assuré est crypté par un centre indépendant de gestion de la confidentialité (art. 12, al. 2 et 3). L’organe national d’enregistrement du cancer reçoit ainsi exclusivement des données comportant le numéro d’assuré crypté (cf. fig. 2).
Les registres cantonaux des tumeurs et le registre suisse du cancer de l’enfant vérifient le domicile indiqué par le patient à l’aide d’une comparaison intercantonale avec les registres cantonaux et communaux des habitants et l’actualisent si nécessaire (art. 8, al. 1 et art. 10, al. 2, let. a). De la même manière et grâce à une comparai-