Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 44Fedlex · Rapport explicatif
ou informer le tribunal compétent sur les infractions aux dispositions correspondantes du droit national.
En se fondant sur la convention, le Comité des ministres a adopté plusieurs recommandations dans le domaine de la protection des données, notamment la Recommandation relative à la protection des données médicales.78 Les recommandations prévoient, de façon générale, que toute personne collectant des données personnelles doit informer les personnes concernées de manière appropriée. Ces informations portent principalement sur la base légale relative à la collecte ou au traitement, à la catégorie des données collectées ou traitées, à l’identité du maître du fichier et aux indications sur les personnes et organismes auprès de qui des données peuvent être collectées ou à qui des données peuvent être révélées. Les personnes concernées doivent aussi être informées du caractère obligatoire ou non de la collecte de même que de la possibilité de s’opposer à l’indication des données et des conséquences d’un tel refus.
Le droit fédéral satisfait déjà aux exigences de la convention, du protocole additionnel et des recommandations concernées. Le présent projet se conforme aussi à ces dispositions.
Dans ce cadre, il convient aussi de mentionner la Convention du Conseil de l’Europe sur la biomédecine.79 Celle-ci comprend notamment des dispositions sur la recherche médicale, en particulier concernant le consentement des personnes concernées. Les dispositions de la Convention sur la biomédecine relatives à la recherche ne sont néanmoins pas applicables (comme celles de la LRH80) à l’activité principale des registres du cancer précisée dans les art. 8 à 22, car il ne s’agit pas d’une activité de recherche au sens de la convention et de la LRH (cf. ch. 1.5.1.2 sur la LRH). Par ailleurs, la réglementation de la LRH est conforme aux dispositions de la Convention sur la biomédecine et applicable aux activités de recherche des registres du cancer en dehors des art. 8 à 22.
2.5.2.2 Union européenne
Il n’existe pour l’heure aucune obligation juridique contraignante avec l’Union européenne (UE) dans le domaine de l’enregistrement du cancer et d’autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses. Le Conseil de l’Union européenne a adopté une seule recommandation concernant le dépistage précoce du cancer81. Dans le domaine de la protection des données, il convient de mentionner les directives suivantes :
directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traite-
78 Recommandation No R (97) 5 du Comité des ministres aux Etats membres relative à la protection des données médicales, du 13.2.1997.
79 Convention du 4.4.1997 pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine ; RS 0.810.2).
80 FF 2011 6823
81 Recommandation du Conseil du 2.12.2003 relative au dépistage du cancer (2003/878/CE), JO L 327 du 16.12.2003, p. 34.