Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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Art. 2 But

L’article énonçant le but du présent avant-projet de loi se fonde sur l’article constitutionnel relatif à la protection de la santé (art. 118 Cst.88) et le concrétise. Il reprend le but de l’article constitutionnel et dispose que la présente loi sert à mettre à disposition des données de base pour prendre des décisions en matière de politique sanitaire et pour lutter contre les maladies oncologiques et d’autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses. Les maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses telles que les maladies oncologiques et les maladies cardio-vasculaires représentent plus de la moitié des années de vie potentiellement perdues. Mais dans le domaine des maladies oncologiques en particulier, qui surviennent à tout âge et indépendamment de l’environnement, de nombreuses questions relatives aux maladies et à leur origine sont inexpliquées. Des données fiables concernant la fréquence, les facteurs de risque et les possibilités de guérison de même que l’analyse scientifique de ces données que seuls des registres permettent d’obtenir sont indispensables pour répondre à ces questions et donc fondamentales pour lutter contre ces maladies, mais aussi pour planifier et piloter les structures de soins correspondantes. Dans une énumération détaillée, la présente disposition spécifie les buts de la saisie et du traitement de données dans le cadre de l’enregistrement du cancer et d’autres maladies.

En vertu de la let. a, la réglementation légale vise à garantir que les données nécessaires à l’observation (monitorage) dans le temps des maladies oncologiques et des autres maladies très répandues ou particulièrement dangereuses au sein de la population soient toutes collectées de la manière la plus exhaustive et intégrale possible sur l’ensemble du territoire (cf. ch. 2.3.1). L’avant-projet de loi doit aussi permettre la collecte d’autres données afin d’élaborer et de mettre en œuvre des mesures de prévention et de dépistage précoce ainsi que d’évaluer l’efficacité de ces mesures (let. b), d’évaluer la qualité des soins, du diagnostic et du traitement (let. c) et de soutenir la planification des soins (let. d).

Art. 3 Délimitation par rapport à la recherche sur l’être humain

Par rapport à la LRH89, le présent avant-projet doit être considéré comme une loi spéciale. Partant, il incombe au législateur de définir si des activités exercées par les registres cantonaux des tumeurs, le registre suisse du cancer de l’enfant et l’organe national d’enregistrement du cancer relèvent de la recherche au sens de la LRH, et si oui lesquelles. Cette question est clarifiée à l’art. 3 : les activités exercées par les registres des cancers et l’organe national d’enregistrement du cancer sur la base des art. 8 à 22 de la présente loi n’entrent pas dans le champ d’application de la LRH. Les activités des registres des cancers et de l’organe national d’enregistrement du cancer dans ces domaines sont réglées de manière définitive dans le présent avantprojet, de sorte qu’une autorisation délivrée par la commission d’éthique compétente ne s’avère plus nécessaire à ce sujet. Pour les activités de recherche dépassant les tâches définies aux art. 8 à 22, les registres des cancers et l’organe national d’enregistrement du cancer sont par contre soumis aux dispositions correspondantes de la LRH (cf. commentaire des art. 25 ss). Cette prescription s’applique aussi bien à la collecte (ch. 2.3.1) d’autres données destinées à des projets de recherche par les registres des cancers ou l’organe national d’enregistrement du cancer qu’aux droits

88 RS 101

89 FF 2011 6823