Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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efficaces et optimaliser la collaboration des organes compétents. Le 7 septembre 2011, le Conseil fédéral a proposé d’accepter la motion, dans la mesure où elle porte sur l’harmonisation de la détection précoce du cancer, sur la création d’un registre national du cancer et sur l’égalité des chances dans l’accès aux soins palliatifs, et de la rejeter pour le surplus, car il s’agit de compétences cantonales. La motion a été transmise au Conseil fédéral sur l’ensemble des points, par le Conseil des Etats le 29 septembre 2011 et par le Conseil national le 12 décembre 2011 à l’unanimité.

3 Commentaire des dispositions

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Le présent avant-projet de loi règle, conformément au mandat du Conseil fédéral du 3 décembre 2010 (cf. ch. 1.7) et vu l’art. 118, al. 2, let. b, Cst.86, l’enregistrement et l’évaluation des données relatives aux maladies oncologiques (let. a) de même que la promotion de l’enregistrement et de l’évaluation de données relatives à d’autres maladies non transmissibles très répandues ou particulièrement dangereuses (let. b).

Le présent avant-projet porte principalement sur l’enregistrement des données relatives aux maladies oncologiques, dont le traitement est réglementé de manière détaillée et définitive dans l’optique des buts de la loi. Etant donné leur fréquence et la gravité de leur évolution, les maladies oncologiques comptent parmi les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses. Par « maladies oncologiques » au sens de la présente loi, on entend les tumeurs anormales des tissus ou du sang de même que leurs stades précancéreux ou précoces conformément à la classification internationale des maladies oncologiques (ICD-O) établie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Pour les raisons mentionnées au ch. 2.1, l'élaboration d'une réglementation exhaustive de l’enregistrement d’autres maladies très répandues ou particulièrement dangereuses n'a pas été retenue. Le présent avant-projet de loi se limite à des mesures visant à promouvoir l’enregistrement de ces maladies dans le cadre de projets de recherche (art. 23 et 24). Par « très répandues », on entend les maladies dont l’apparition ne se limite pas à un niveau local ou régional, mais qui sont réparties dans une densité minimale à travers tout le pays. On trouve comme exemple typique de maladies très répandues les troubles métaboliques comme le diabète ou les maladies cardio-vasculaires, mais aussi les maladies psychiques telles que les dépressions ou les dépendances. Par maladie particulièrement dangereuse, on entend les maladies qui présentent une menace de mort ou qui entraînent des troubles considérables de la santé. En font notamment partie les maladies dont l’évolution provoque de graves atteintes à la qualité de vie individuelle et à l’aptitude à travailler, à l’instar des maladies rhumatismales, des dépressions ou des schizophrénies.

Le présent avant-projet de loi ne porte pas sur l’enregistrement et l’évaluation des données relatives aux maladies transmissibles, car leur traitement est déjà réglementé par la loi fédérale du 18 décembre 1970 sur les épidémies.87

86RS 101

87 RS 818.101