Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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un projet de recherche (art. 27). La transmission des données personnelles aux fins de prise de contact requiert le consentement exprès des patients. C’est au médecin traitant de le demander par écrit (al. 2) et de le transmettre au registre compétent parmi l’ensemble minimal de données (al. 3).
L’al. 3 prévoit en outre que les personnes et institutions soumises à l’obligation de collecter transmettent au registre compétent les indications nécessaires à leur identification avec les données collectées de sorte que les registres puissent s’adresser aux personnes et institutions soumises à l’obligation de collecter en cas de demande de précisions.
L’al. 4 précise que les patients ou leur représentant légal doivent être informés de la collecte de données et de l’enregistrement du cancer (art. 7). Si le patient ne consent pas à la transmission des données le concernant au registre compétent, il fait usage de son droit d’opposition. Le médecin traitant en informe les autres spécialistes ou institutions impliquées dans le diagnostic et le traitement et communique l’opposition au registre compétent sous forme anonymisée en vertu de l’art. 6, al. 2.
Le Conseil fédéral précise l’ensemble minimal de données, ce qui permet de tenir compte des experts pour la définition des données à collecter et de consulter les milieux concernés. Préciser l’ensemble minimal de données dans les ordonnances d’exécution permet une adaptation rapide aux nouvelles découvertes scientifiques ou normes internationales. Le Conseil fédéral détermine en outre les personnes et institutions soumises à l’obligation de collecter et de transmettre des données – et lesquelles – au registre cantonal des tumeurs.
En vertu de l’al. 5, let. a, le Conseil fédéral peut disposer qu’aucune information ne doit être collectée et transmises pour certaines maladies oncologiques. En Suisse, p. ex., aucune information n’est actuellement recensée sur le cancer de la peau, car ce type de cancer est très fréquent mais ne forme des métastases que dans de très rares cas et qu’il peut être traité la plupart du temps très facilement (ablation chirurgicale).
En vertu de l’al. 5, let. b, le Conseil fédéral définit comment l’ensemble minimal de données doit être transmis au registre compétent. Il est prévu que les données soient saisies sous une forme structurée suite à l’entrée en vigueur de la présente loi et que leur transmission se déroule si possible de manière électronique. Une saisie structurée signifie que les données à transmettre sont insérées de manière électronique ou écrite dans des formulaires spécialement conçus pour l’enregistrement du cancer (cf. ch. 2.3.2). Le Conseil fédéral peut aussi prévoir que les personnes ou institutions soumises à l’obligation de collecter transmettent au registre compétent des rapports qu’elles établissent de toute façon dans le cadre de leur activité dans la mesure où ils ne contiennent aucune autre donnée médicale que l’ensemble minimal de données soumises à l’obligation de collecter, p. ex. des rapports avec des résultats diagnostiques provenant des instituts de pathologie ou de radiologie ou de laboratoires de même que, le cas échéant, des rapports sur des mesures thérapeutiques réalisées. Les formulaires nécessaires à la transmission sont établis par l’organe national d’enregistrement du cancer et mis à la disposition des personnes et institutions soumises à l’obligation de collecter (cf. art. 19, al. 1).
Art. 5 Collecte des données supplémentaires
Par analogie à l’art. 4, l’art. 5 décrit les conditions générales de la collecte et de la transmission de données supplémentaires.