Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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de consentement et d’opposition (art. 32 à 34 LRH) dans le cadre de la réutilisation de données personnelles liées à la santé à des fins de recherche.
Section 2 : Collecte des données relatives aux maladies oncologiques
Art. 4 Collecte de l’ensemble minimal de données
Afin d’atteindre l’exhaustivité et l'intégralité visées pour l’ensemble minimal de données (cf. ch. 2.3.1) nécessaire à l’observation des maladies oncologiques au sein de la population, le présent avant-projet de loi prévoit une obligation de collecter et de transmettre des données qui incombe aux professionnels de la santé et aux institutions du système de santé. Par conséquent, ceux-ci doivent transmettre au registre compétent, pour l’ensemble des maladies oncologiques, les données concernant la personne, le diagnostic, le traitement et la personne ou institution soumise à l’obligation de transmettre si le patient ne s’est pas opposé à la communication des données collectées au registre compétent. Les médecins, laboratoires, hôpitaux et autres institutions privées ou publiques du système de santé telles qu’instituts de radiologie et de pathologie ou maisons de retraite et établissements médico-sociaux sont tenus de collecter ces données (al. 1).
Les indications à collecter et à transmettre sur la personne malade sont précisées de manière détaillée et exhaustive aux let. a à h. Ces données personnelles comprennent le nom et le prénom (let. a), le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants90 (LAVS) (numéro d’assuré, let. b), l’adresse (let. c) et la date de naissance (let. d). La transmission de données nominatives et non anonymisée des diagnostics de cancer est nécessaire pour pouvoir regrouper les données communiquées par les diverses personnes ou institutions impliquées dans le diagnostic et le traitement d’une maladie oncologique, en particulier les instituts de pathologie et de radiologie de même que les médecins traitants, sur la même personne dans un cas de cancer. Cette disposition permet de surcroît d’éviter les doublons et de classer d’éventuelles nouvelles tumeurs de personnes déjà enregistrées. Afin d’éviter les biais dans les statistiques du cancer résultant de doublons ou de nouvelles tumeurs non identifiées, tous les registres des cancers recensant les cas au sein de la population dépendent de la déclaration non anonymisée. La saisie de ces données personnelles est la norme à l’échelle internationale91 (cf. ch. 2.3.5). Car au contraire des autres relevés statistiques usuels, les registres des cancers recensent des données relatives à l’évolution ; ce faisant, plusieurs années à décennies peuvent s’écouler entre le moment du diagnostic et le décès du patient. La transmission de données nominatives permet en outre de se renseigner auprès des personnes et institutions soumises à l’obligation de transmettre si les données ne sont pas exhaustives ou plausibles (cf. art. 10, al. 1). Par ailleurs, il est nécessaire, à l’échelon cantonal, que les personnes enregistrées restent identifiables par leurs nom, prénom et adresse pour qu’elles puissent être contactées pour participer à des projets de recherche – si elles ont donné leur consentement éclairé (art. 27). Les nom, prénom, adresse et numéro d’assuré des
90 RS 831.10
91 MacLennan R. Cancer registration : principles and methods. Items of patient information which may be collected by registries. Iarc Sci Publ. 1991 ; (95) : 43-63. Recommandation de l’ENCR: www.encr.com.fr/recommendations.pdf.