Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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res de politique sanitaire telles que les programmes de prévention et de dépistage précoce au niveau de la population.
L’al. 2 dispose que les données supplémentaires, tout comme l’ensemble minimal de données, doivent aussi comporter des indications sur la personne ou l’institution soumise à l’obligation de transmettre et qui réalise la collecte de données en cas de demande de précisions.
En vertu de l’al. 3, le patient ou son représentant légal doit être informé au préalable sur l’objet, le but et l’étendue de la collecte de données. Les données correspondantes ne peuvent être collectées par le médecin et transmises au registre compétent que si le patient ou son représentant légal a donné son consentement.
Par analogie à la réglementation de l’ensemble minimal de données, les données supplémentaires à collecter sont précisées dans le cadre des dispositions d’exécution après consultation des experts et des milieux concernés. Ainsi, le Conseil fédéral fixe à l’al. 4, let. a pour quelles maladies oncologiques il est nécessaire de collecter des données supplémentaires si le patient a consenti à la transmission des données correspondantes au registre compétent. La let. b dispose que le Conseil fédéral peut limiter la saisie des données supplémentaires dans le temps ou à certains groupes de personnes, tels les enfants et les adolescents, en fonction de la problématique à résoudre. Comme les données supplémentaires doivent en premier lieu répondre à une question spécifique, il est généralement suffisant de limiter la collecte dans le temps ou à certaines maladies oncologiques ou à certains groupes de personnes. Cette solution présente l’avantage que les coûts sont nettement moins élevés en lien avec la collecte et la saisie des données par rapport à une collecte continue et illimitée.
Par ailleurs, il incombe au Conseil fédéral de définir les exigences relatives à la transmission des données (let. c). Les formulaires nécessaires à la transmission des données supplémentaires sont établis par l’organe national d’enregistrement du cancer et mis à la disposition des personnes et institutions soumises à l’obligation de collecter (cf. art. 19, al. 1).
Art. 6 Opposition et révocation
En vertu de l’al. 1, let. a, le patient peut s’opposer en tout temps à la transmission de l’ensemble minimal de données au sens de l’art. 4, al. 1. On peut s’imaginer qu’au moment du diagnostic, la question de savoir si l’on consent au traitement des données dans le cadre de l’enregistrement du cancer n’est pas primordiale. Partant, le patient doit encore pouvoir s’opposer à la transmission des données le concernant après leur collecte.
L’al. 1, let. b prévoit encore que le patient peut révoquer en tout temps, sans indiquer de motif, le consentement qu’il a octroyé à la transmission des données supplémentaires au sens de l’art. 5, al. 3 ou à celle de ses données personnelles de contact visées à l’art. 4, al. 2. La révocation du consentement découle du droit fondamental de l’autodétermination en matière d’information en vertu de l’art. 13, al. 2, Cst.93, qui garantit à toute personne le droit de se prononcer en principe elle-même sur le traitement de ses données personnelles. L’octroi du consentement n’implique pas la renonciation à ce droit ; au contraire, la personne concernée conserve le droit
93 RS 101