Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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Section 7 : Recherche

Art. 25 Principe

La collecte, l’enregistrement et l’évaluation statistique de l’ensemble minimal de données et des données supplémentaires se déroulent sur mandat des collectivités publiques et sont financés par des fonds publics. Le public, et notamment la recherche, doit donc avoir accès aux données collectées. L’art. 25 précise que les chercheurs dans le domaine du cancer sont soutenus tant par les registres cantonaux des tumeurs ou le registre suisse du cancer de l’enfant que par l’organe national d’enregistrement du cancer. Le présent avant-projet prévoit les possibilités de soutien suivantes :

– la transmission des données personnelles de contact des patients aux chercheurs pour autant que les personnes concernées y aient consenti et que la commission d’éthique compétente ait approuvé le projet de recherche (art. 27, al. 1) ;

– la transmission de l’ensemble minimal de données sous forme anonymisée à des tiers (art. 28, al. 1) ;

– la transmission de l’ensemble minimal de données et des données supplémentaires à des fins de recherche pour autant que les personnes concernées aient consenti à leur réutilisation (art. 28, al. 2 et 33, al. 1 LRH).102

Art. 26 Utilisation des données par les registres dans le cadre de leurs

propres projets de recherche

La collecte, l’enregistrement et l’évaluation statistique de l’ensemble minimal de données et des données supplémentaires pour la statistique nationale du cancer et les rapports sanitaires ne sont pas de la recherche au sens de la LRH (cf. art. 3). Les données recueillies et préparées peuvent néanmoins donner lieu à des problématiques dont la réponse requiert une évaluation approfondie des données collectées dans le cadre d’un projet de recherche (cf. ch. 2.3.1). Si le projet de recherche est réalisé par des collaborateurs des registres cantonaux des tumeurs, du registre suisse du cancer de l’enfant ou de l’organe national d’enregistrement du cancer, il s’agit de « recherche dans le cadre de leurs propres projets de recherche ». L’art. 26 précise que les dispositions de la LRH103 sont applicables en l’espèce.

Si les données du registre destinées à être réutilisées à des fins de recherche sont anonymisées, elles entrent dans le champ d’application de la LRH (cf. art. 2, al. 2, let. c, LRH). Dans tous les autres cas, les propres projets de recherche des registres requièrent une autorisation de la commission d’éthique compétente au sens de l’art. 45, al. 1, let. a, LRH. Les exigences visées à l’art. 33 LRH doivent en outre être satisfaites : si les données du registre permettent de remonter à l’identité des patients sans effort disproportionné, il s’agit de données non codées au sens de l’art. 33, al. 1, LRH. En raison de leur contenu informationnel important, cela concerne régulièrement les données supplémentaires (cf. commentaire de l’art. 28, al. 2). Contrairement à l’ensemble minimal de données, l’anonymisation ne sera pas possible, ou seulement en acceptant une perte considérable de la qualité des données. Par consé-

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