Rapport explicatif
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages
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quent, les données supplémentaires sont, en règle générale, réputées non cryptées. Le consentement éclairé des patients est donc nécessaire pour la réutilisation des données non codées les concernant à des fins de recherche. Dans la mesure du possible, ce consentement doit déjà être demandé lors de la collecte (art. 17 LRH). A titre exceptionnel, la commission d’éthique compétente peut autoriser la réutilisation des données à des fins de recherche malgré l’absence de consentement des patients en se fondant sur l’art. 45, al. 1, let. b en relation avec l’art. 34 LRH.
La collecte d’autres données dans le cadre d’un projet de recherche qui sont ensuite combinées aux données du registre déjà existantes est aussi soumise aux dispositions de la LRH et n’est donc pas réglementée dans le présent avant-projet de loi. Enfin, l’évaluation statistique, d’une part, et les projets de recherche, d’autre part, sont délimités par rapport aux définitions données par la LRH (cf. art. 3, LRH).
Art. 27 Communication de données personnelles de contact
Le présent avant-projet prévoit la possibilité que les chercheurs puissent s’adresser directement aux patients pour leur demander de participer à un projet de recherche. Pour ce faire, les registres cantonaux des tumeurs ou le registre suisse du cancer de l’enfant peuvent transmettre les données personnelles de contact (prénom, nom et adresse) des patients entrant en ligne de compte pour le projet de recherche en question aux chercheurs intéressés à certaines conditions. Les personnes concernées doivent avoir consenti à la possibilité de la prise de contact (al. 1, let. a). En outre, le registre compétent ne peut transmettre les données personnelles de contact que si le projet de recherche sous-jacent a été approuvé par la commission d’éthique compétente. Cette solution permet d’une part de garantir que le projet de recherche satisfait aux exigences éthiques, scientifiques et juridiques de la loi relative à la recherche sur l’être humain. D’autre part, l’identité du destinataire des données est ainsi établie de manière contraignante (al. 1, let. b). Celui-ci, c’est-à-dire la personne responsable du projet de recherche, peut uniquement utiliser les données personnelles pour prendre contact dans le cadre du projet de recherche approuvé et ne peut pas les transmettre à des tiers. L’utilisation des données personnelles de contact à d’autres fins est ainsi exclue. Le responsable du projet doit s’engager envers le registre compétent à respecter la protection des données ; les résultats du projet de recherche, en particulier, ne peuvent être publiés que sous une forme anonymisée (al. 1, let. c et d et al. 2). Pour éviter toute réutilisation abusive de l’ensemble des données personnelles de contact fournies, l’al. 3 exige que les listes d’adresses ne soient pas conservées audelà du moment où elles ne sont plus nécessaires à la prise de contact.
Il est prévu que le médecin traitant demande déjà le consentement du patient dans le cadre de la collecte de l’ensemble minimal de données dans la perspective de transmettre les données personnelles de contact aux chercheurs (cf. art. 4, al. 2). Il est nécessaire de faire la distinction entre ce consentement et le consentement à la collecte de données supplémentaires au sens de l’art. 5, al. 3. Il peut être révoqué en tout temps (art. 6, al. 1, let. b). La déclaration de consentement du patient doit être transmise au registre cantonal compétent ou au registre suisse du cancer de l’enfant (art. 4, al. 3). La disposition à la prise de contact est communiquée à l’organe national d’enregistrement du cancer de manière codée, qui est ainsi en mesure d’informer les chercheurs, sur demande, du nombre de patients entrant en ligne de compte. Sur la base de ces informations, le chercheur peut concrétiser le projet de recherche, obtenir une autorisation de la commission d’éthique compétente et, enfin, demander