Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

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qui découlent de la création d’un propre registre cantonal des tumeurs ou de l’affiliation à un registre existant dans un canton voisin sont évalués à 1,30 franc par habitant pour les quatre cantons restants.118

On ne peut pas chiffrer les coûts qui résultent pour tous les cantons de l’adaptation des bases légales cantonales nécessaires à la tenue des registres cantonaux des tumeurs en vertu des dispositions du présent avant-projet, mais on les estime plutôt minimes. Pour l’heure, il n’est pas possible d’évaluer si la modification des processus de travail au sein des registres cantonaux des tumeurs (classement et codage des données déclarées au lieu de la recherche en partie laborieux des cas de cancer dans les instituts de pathologie et les hôpitaux) entraînera des surcoûts ou des charges inférieures. Il en va de même pour la surcharge de travail découlant de l’enregistrement des données supplémentaires au sens de l’art. 5. Vu que la charge de travail dépend fortement du volume de données à enregistrer, du nombre de déclarations attendues et de la durée du « programme de données supplémentaires » spécifique au cancer (cf. commentaire de l’art. 5), il n’est pas possible d’évaluer précisément les coûts escomptés.

Les cantons sont libres de décider s’ils financent entièrement les registres cantonaux des tumeurs par le biais du budget cantonal ou, comme c’est le cas aujourd’hui dans de nombreux cantons, s’ils concluent des partenariats avec les ligues cantonales contre le cancer ou d’autres acteurs privés.

Le présent avant-projet de loi n’a aucune conséquence pour les communes (à l’exception des réglementations relatives à la comparaison avec les registres communaux des habitants) et n’entraîne donc pas de coûts supplémentaires.

4.3 Conséquences économiques

Conséquences pour certains groupes de la société

En sus de la Confédération et des cantons (cf. ch. 4.1 et 4.2), le présent avant-projet concerne pour l’essentiel les médecins impliqués dans le diagnostic et le traitement des maladies oncologiques de même que les institutions du système de santé (hôpitaux, instituts de pathologie et de radiologie, laboratoires). En vertu des art. 4 et 5, ceux-ci sont tenus de collecter l’ensemble minimal de données ou les données supplémentaires et de les transmettre au registre cantonal des tumeurs compétent ou au registre suisse du cancer de l’enfant en cas de maladie oncologique chez un patient. D’après les premières estimations, il faut compter près de 500 établissements ou institutions qui devront collecter et transmettre des données à l’avenir à l’intention des registres cantonaux des tumeurs et du registre suisse du cancer de l’enfant. Dans la plupart des cas, il devrait s’agir de grands établissements, à l’instar d’hôpitaux, d’instituts de radiologie et de laboratoires. Normalement, il ne devrait pas résulter de coûts supplémentaires importants pour ces personnes ou institutions, car les indications à déclarer, du moins pour l’ensemble minimal de données visé à l’art. 4, portent exclusivement sur des indications et informations qui, indépendamment de l’enregistrement du cancer, sont déjà collectées et documentées dans le cadre des processus cliniques de routine.

118 Ainsi, le canton de Berne a accordé des crédits de 6,7 millions de francs en tout pour la création et la tenue du nouveau registre des tumeurs pour les années 2012 à 2018.