Rapport explicatif

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 86 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 78Fedlex · Rapport explicatif

5 Aspects juridiques

5.1 Constitutionnalité et légalité

5.1.1 Base constitutionnelle

Dans le domaine de la lutte contre les maladies

En vertu de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst.119, la Confédération édicte des dispositions sur la lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses. Il s’agit d’une compétence législative globale de la Confédération avec force dérogatoire subséquente, qui ne se limite pas à la réglementation des principes.

Dans le domaine des maladies transmissibles, la Confédération a déjà fait usage de cette compétence en édictant la loi sur les épidémies120 en 1970. En revanche, elle n’a exercé sa compétence en matière de lutte contre les maladies très répandues ou particulièrement dangereuses que de manière très limitée à ce jour.121 Par maladies très répandues, on entend celles qui sont fréquentes et suprarégionales. En font notamment partie des maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardio-vasculaires, les troubles liés à l’addiction et les maladies psychiques, mais aussi les maladies oncologiques (cf. commentaire de l’art. 1, let. b). La caractéristique de la dangerosité se réfère aux maladies qui menacent la vie ou portent gravement atteinte à la santé. C’est aussi bien le cas des maladies oncologiques que des maladies rhumatismales ou de la schizophrénie. Par conséquent, la Confédération peut se fonder par principe sur l’art. 118, al. 2, let. b, Cst.122 pour édicter le présent avant-projet de loi, qui sert à la lutte contre de telles maladies.

L’arsenal réglementaire dont dispose la Confédération pour lutter contre les maladies n’est pas défini au niveau de la Constitution. La notion de « lutte » a été progressivement étendue et n’est plus limitée aujourd’hui aux mesures destinées à « se défendre » contre les maladies. Il est donc incontestable que la Confédération peut édicter toutes les réglementations adéquates et nécessaires visant à combattre les maladies transmissibles, très répandues ou dangereuses. C’est pourquoi elle n’est pas uniquement cantonnée à la réglementation d’instruments de police de la santé comme les interdictions, les contraintes ou les obligations d’obtenir des autorisations. Qui plus est, elle peut aussi édicter des réglementations relatives à la prévention et au traitement de certaines maladies, y compris à la recherche y afférente, ou des réglementations sur la base desquelles sont prises des mesures visant à améliorer la qualité et la planification des soins dans le domaine de cette maladie. L’instauration et la promotion des registres de maladies constituent une mesure envisageable au sens de l’art. 118, al. 2, let. b, Cst., car elles créent les bases nécessaires en termes de planification et de pilotage permettant de lutter contre les maladies de manière efficace, efficiente et effective. La création de registres contribue par ailleurs à contrôler l’efficacité, l’adéquation et l’économicité des mesures de lutte contre les maladies et, ainsi, à piloter les soins de santé à long terme. La Confédération peut, enfin, édicter des réglementations pour informer l’opinion au sujet de

119 RS 101

120 RS 818.101

121 A mentionner dans ce cadre la loi fédérale du 22 juin 1962 concernant l’allocation de subventions pour la lutte contre les maladies rhumatismales, RS 818.21

122 RS 101