Rapport sur les résultats

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 36Fedlex · Rapport sur les résultats

sont collectées sous une forme non anonymisée et sont évaluées aux fins de la recherche au sens de la LRH. Ceci était manifestement aussi l’intention du législateur lors de l’édiction de la LRH, raison pour laquelle tous les registres des tumeurs disposeraient d’une autorisation pour registre. Par consé- quent, la délimitation de la LEMO par rapport à la LRH devrait être révisée. ZH exprime la même critique. En particulier, on ne peut que difficilement comprendre pourquoi la saisie et l’évaluation des données supplémentaires, qui permettent notamment d’obtenir des informations sur les facteurs de risque et d’acquérir des connaissances sur les causes de la maladie, ne constitueraient pas de la recherche au sens de la LRH. Une alternative consisterait à stipuler dans la loi que les dispositions des art. 8 à 22 LEMO prévalent en tant que lex specialis sur les dispositions de la LRH. Cette solution permettrait d’atteindre l’objectif visé, à savoir de ne pas imposer la conformité avec toutes les prescriptions de la LRH en matière de collecte des données. SGMO demande que la disposition soit complétée de sorte que l’évaluation selon l’art. 2 LEMO ne constitue pas non plus de la recherche au sens de la LRH.

5.2 Section 2 : Collecte des données relatives aux maladies oncologiques

Art. 4 Collecte de l’ensemble minimal de données

1 Les médecins, laboratoires, hôpitaux et autres institutions privées ou publiques du système de santé doivent collecter les données suivantes pour toute maladie oncologique d’un patient :

a. le nom et le prénom ;

b. le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants27 (numéro d’assuré) ;

c. l’adresse ;

d. la date de naissance ;

e. le lieu de naissance ;

f. le sexe ;

g. l’état civil ;

h. la nationalité ;

i. la date et le motif de l’examen diagnostique ;

j. les indications diagnostiques sur la maladie oncologique ;

k. la nature, le lieu et le début du premier traitement.

2 Ils demandent en outre au patient s’il consent à ce que ses données personnelles de contact, visées à l’art. 27, soient transmises aux responsables d’un projet de recherche. Le consentement doit être donné par écrit.

3 Ils transmettent au registre compétent les données visées aux al. 1 et 2 avec les informations nécessaires à leur identification.

4 Les données ne peuvent être transmises que si le patient ou son représentant légal a été informé au préalable selon l’art. 7 et qu’il ne s’est pas opposé à leur transmission.

5 Le Conseil fédéral :

a. peut exclure certaines maladies oncologiques de la collecte obligatoire de données ;

b. définit la forme de la transmission des données.

27

RS 831.10