Rapport sur les résultats

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages

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l’accomplissement du mandat d’un registre national, comme les exemples d’autres pays l’ont montré. SHS rappelle que certains pays européens n’accordent aucun droit d’opposition et que

l’enregistrement, après une information préalable, y est obligatoire.

Aussi la fondation demande-t-elle, dans l’intérêt de la fiabilité des statistiques, de maintenir la pratique actuelle (information générale des patients et droit de refuser) ou de renoncer purement et simplement au droit d’opposition pour l’ensemble minimal de données.

Pour GELIKO, le droit d’opposition prévu concernant la collecte de l’ensemble minimal de données ne semble pas proportionné. Les expériences à l’étranger montrent qu’au contraire, celui-ci nuit considérablement à la qualité des données. Selon les experts suisses en protection des données, la suppression du droit d’opposition serait compatible avec la législation suisse en la matière si l’état civil et,

éventuellement, le jour et le mois de naissance étaient retirés de l’ensemble minimal de données prévu.

GELIKO demande de réévaluer les intérêts des personnes souffrant d’une maladie chronique en matière de protection des données au regard des intérêts publics pour des données épidémiologiques probantes et de renoncer, dans la mesure du possible, au droit d’opposition concernant la collecte de l’ensemble minimal de données.

AG et SH, PRIVATIM et l’hôpital universitaire BS sont aussi d’avis que les objectifs épidémiologiques peuvent justifier l’introduction d’une déclaration obligatoire sans droit d’opposition. L’hôpital universitaire BS est d’avis que les maladies oncologiques sont comparables, d’un point de vue épidémiologique, à des maladies telles que le SIDA (également soumis à une déclaration obligatoire,

indépendamment du consentement du patient). Pour AG, SH et PRIVATIM, la déclaration obligatoire sans droit d’opposition suppose la création d’une base juridique spécifique suffisante, dotée d’un but clairement délimité, ainsi que la limitation de l’ensemble minimal de données à un minimum effectif. AG et PRIVATIM signalent que le modèle de l’opposition engendrerait une charge administrative presque aussi élevée que celle associée au modèle du consentement. Santésuisse pense aussi qu’il est impératif que la LEMO crée la base formelle en la matière et demande la suppression de cet alinéa.

AR, FR et Oncosuisse demandent de renoncer à un droit d’opposition pour l’ensemble minimal de données. Seule cette solution permettra d’assurer un recensement exhaustif, estime AR, qui précise que les données devraient toutefois être utilisées sous une forme non anonymisée exclusivement par les services compétents responsables de la tenue des registres cantonaux des tumeurs et à des fins d’assurance qualité. FR craint qu’un droit d’opposition pour la transmission de l’ensemble minimal de données ne fausse les données des registres. Oncosuisse invoque l’intérêt public prépondérant de la disponibilité d’informations fiables relatives à l’apparition et à l’évolution du cancer.

FASMED recommande donc avec insistance qu’on n’impose pas d’informer individuellement les patients avant la transmission des données énumérées à l’art. 4, al. 1, mais que ces derniers puissent faire valoir leur droit d’opposition sur la base d’une information générale de la population (cf. art. 7).

RVK demande que le patient donne son consentement exprès, par écrit, pour la collecte et la transmission de l’ensemble minimal de données. Le patient devrait confirmer, au moment de donner son consentement écrit, que l’information prévue à l’art. 7 a été effectuée. C'est là la seule façon de démontrer que le fournisseur de prestations compétent s’est acquitté de ses obligations en matière d’information. Autrement, le silence d’un patient ne pourrait pas être interprété sans ambiguïté : il pourrait tout aussi bien être dû à un défaut d’information concernant la possibilité d’empêcher la transmission des données. Pour RVK, le professionnel de santé soumis à l’obligation d’informer les patients doit être en mesure d’attester qu’il s’est bien acquitté de cette tâche, c’est pourquoi la fédération demande de modifier le texte comme suit : « ... et qu’il a donné son consentement exprès à la transmission des données ».

SFSM et SGMO estiment que la mise en pratique de l’exigence formulée par l’al. 4 sera très difficile et que ceci pourrait prétériter le projet.