Rapport sur les résultats

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages

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- Fournir des informations différentes au patient pour l’ensemble minimal des données (droit

d’opposition) et pour les données supplémentaires (consentement explicite) est problématique à plusieurs égards. En effet, il suffit de songer au nombre de nouvelles maladies oncologiques diagnostiquées chaque année pour prendre la mesure du travail que ce dispositif impliquerait et pour s’interroger sur sa faisabilité. En outre, il est difficilement concevable qu’une personne qui ne souhaite pas faire usage de son droit d’opposition concernant l’ensemble minimal des données consente à transmettre des indications concernant l’évolution de sa maladie et le déroulement de son traitement. Ce n’est que pour les questions touchant directement les personnes concernées, c’est-à-dire pour les indications relatives à leur qualité et à leurs conditions de vie, qu’un consentement actif s’impose (SG).

- Le recueil systématique des données relatives à I’évolution de la maladie et au déroulement du

traitement est indispensable pour atteindre les buts de la loi, soit « observer I’évolution des maladies » et « évaluer la qualité des soins, du diagnostic et du traitement ». Par conséquent, ces données doivent être intégrées à I’ensemble minimal de données prévu à I’art. 4 (VS, KR-VS).

- La saisie et la transmission de données relatives au cancer, données qui sont nécessaires à des

fins de monitorage (données de base et données relatives à l’évolution de la maladie et au déroulement du traitement), doivent être exemptes de toute obligation de consentement de la part du patient, comme dans les autres pays européens. Ce consentement ne doit être obligatoire que pour les données supplémentaires relatives à la qualité et aux conditions de vie, qui doivent de toute façon être collectées séparément (PH-CH, SBK).

Une solution uniforme pour toutes les données

SO estime qu’il n’est pas justifié de prévoir deux types de consentement. Administrativement parlant, la solution du droit d’opposition lui semble en effet quasiment aussi chronophage que celle du consentement. Il suggère donc de prévoir un régime unique pour la transmission de l’ensemble des données. Selon lui, s’il est possible de renoncer au droit d’opposition, il faudrait conserver la solution du consentement pour les données supplémentaires.

Droit d’opposition pour l’ensemble des données supplémentaires 44

13 cantons45 ainsi que CDS, KR-AG, KR-BE, KR-FR et KR-TG, Nicer, KL-BS, Santésuisse et SHS

proposent d’inscrire dans la loi le droit d’opposition pour les données supplémentaires. Plusieurs arguments sont avancés pour justifier cette demande :

- La solution de consentement explicite prévue dans l’avant-projet complique le travail des registres

cantonaux, sans compter qu’elle suscite l’incompréhension dans les milieux scientifiques tant en Suisse que dans l’Union européenne. Associés à l’obligation d’information, les droits de révocation et d’opposition, invocables en tout temps, protègent déjà suffisamment les patients d’une violation de leurs droits de la personnalité (LU, UR, CDS).

- L’importance de pouvoir récolter des données sur la base du consentement présumé des patients,

tel que cela se fait actuellement, est un élément indispensable pour la réussite d’un exercice crédible en matière de surveillance épidémiologique nationale de la maladie cancéreuse. La majorité des cancers nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire impliquant de nombreux spécialistes ; il est illusoire d'obtenir de ces médecins qu'ils puissent, pour l'ensemble de leurs patients,

approcher les personnes pour obtenir leur consentement explicite et ensuite transmettre toutes les données requises (JU).

44 cf. plus haut, ch. 4.2.4 45 BE, BL, GE, JU, LU, NE, NW, OW, TG, TI, UR, VD, ZG