Rapport sur les résultats
Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages
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un consentement exprès des patients (p. ex. pour les données relatives aux conditions de vie)
(Oncosuisse).
Pas de droit d’opposition pour la collecte des données supplémentaires définies aux lettres a et b
Le KR-BSBL et l’hôpital universitaire BS indiquent que les données relatives à l’évolution de la maladie et au déroulement du traitement font d’ores et déjà partie des données relevées par le Nicer puisqu’elles portent sur des manifestations de la maladie oncologique. Selon eux, ces données doivent être intégrées au bloc des données transmises automatiquement, c.-à-d. que leur collecte, tout comme l’indication de diagnostic primaire de cancer, ne doit dépendre ni d’un droit d’opposition ni d’une demande de consentement. Ce souhait est également exprimé par SCTO, qui propose en guise d’alternative que l’on examine la possibilité de lever la distinction entre ensemble minimal de données et données supplémentaires et d’introduire une règlementation générale sur le refus de transmettre des données, quelles qu’elles soient.
Moment et forme du consentement
GR et ZH estiment que l’al. 3 doit être corrigé de telle sorte que le consentement éclairé des personnes soit exigé dès la phase de collecte des données et pas uniquement en vue de leur transmission. En outre, il convient selon eux que ce consentement soit recueilli juste avant que les données soient collectées, de façon à s’assurer que les personnes concernées puissent décider librement si elles souhaitent révéler ces informations. ZH est d’avis qu’il est nécessaire de clarifier la forme que le consentement est censé prendre. Selon RVK, ce dernier doit être écrit.
Al. 4, let. a
GL, GR et ZH demandent qu’à la let. a, il soit précisé en fonction de quels critères sont définies les maladies oncologiques qui font l’objet d’une collecte de données supplémentaires. D’après SFSM et SGMO, deux précisions s’imposent : d’une part, que les associations professionnelles doivent être consultées, de l’autre, que les registres spécialisés ont accès aux données enregistrées.
Al. 4, let. c
PRIVATIM suggère d’examiner s’il ne serait pas opportun de déterminer au niveau législatif que les données supplémentaires doivent être déclarées de façon structurée, ce qui permettrait à la fois d’améliorer la qualité de la déclaration et d’éviter que des données dépassant le cadre de l’art. 5 –
p. ex. des rapports volumineux –, ne soient transmises aux registres des tumeurs alors qu’elles n’ont pas lieu de l’être. SO suggère quant à lui d’inscrire directement dans la loi l’obligation de déclarer les données supplémentaires de façon structurée.
ZH salue le fait qu’il soit désormais prévu de définir un format pour la saisie de l’ensemble minimal de données et des données supplémentaires. Il refuse cependant que le Conseil fédéral soit habilité à émettre des instructions quant à la forme de la transmission des données, en particulier, s’il s’agit d’une transmission par voie électronique. Pour toute transmission de données, il est capital de garantir la sécurité des informations. Selon ce canton, il serait cependant suffisant que la loi énonce
l’obligation de prendre des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger la transmission des données (p. ex., cryptage des données lors de leur transport, mesures strictes pour l’authentification des personnes autorisées à les traiter).
RVK estime que la transmission électronique et les standards applicables devraient figurer dans cette disposition et qu’il appartient au Conseil fédéral de définir pour l’ensemble de la Suisse une structure uniforme en matière d’enregistrement de données électroniques.