Rapport sur les résultats

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages

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que, il ne faut pas pour autant que l’obtention d’un consentement exprès soit obligatoire. Il

convient donc de supprimer purement et simplement l’art. 5 et d’intégrer les données supplémentaires à l’art. 4 (BS).

- Les données supplémentaires doivent être requalifiées de façon à être incluses dans l’ensemble

minimal de données afin que les registres de maladies puissent, comme il est énoncé dans l’article relatif au but de la loi, évaluer la qualité des soins, du diagnostic et du traitement. Une option permettant d’assurer la collecte de données de qualité consisterait, au lieu de leur demander leur consentement actif, à accorder aux patients uniquement un droit de révocation (Interpharma).

Droit d’opposition quant à la collecte de données supplémentaires définies aux let. c et d ; rattachement des données supplémentaires définies aux let. a et b à l’ensemble minimal de don-

nées

Le PSS et Oncosuisse demandent que les données relatives à l’évolution de la maladie et au déroulement du traitement soient rattachées à l’ensemble minimal de données. S’agissant des données supplémentaires relatives à la qualité et aux conditions de vie, ils préconisent le maintien d’un droit d’opposition :

- Un registre national des maladies oncologiques est utile s’il couvre toute la durée du traitement et

toute la chaîne thérapeutique. Afin que le registre des tumeurs ne manque pas sa cible, il est essentiel que les données concernant l’évolution de la maladie et du traitement soient transmises de manière aussi complète que possible, étant donné qu’elles sont indispensables au suivi efficace de la maladie. Les données relatives à I’évolution de la maladie et au déroulement du traitement doivent être intégrées à I’ensemble minimal de données prévu a I’art. 4. Il est évident que

l’enregistrement du cancer est associé à des données de santé très sensibles et confidentielles. Dans l’intérêt des patients, la question de la protection des données demeure centrale. Cependant, elle ne doit pas mettre en péril le but principal, à savoir un recensement des pathologies cancéreuses aussi exhaustif que possible. Il y a un intérêt collectif prépondérant à ce que la collecte de données soit effectivement réalisable et praticable. En l’occurrence, la solution actuelle qui permet une information générale des patients sur leur droit de refus de la transmission des données doit être maintenue. Cette solution peut être retenue tant en ce qui concerne la collecte de l’ensemble minimal de données que celle de données supplémentaires. Le droit d’opposition et de révocation (art. 6), conjointement au droit à l’information (art. 7) protègent de manière adéquate les patients contre les violations du droit de la personnalité (SPS).

- La solution du droit d’opposition pour la totalité des données supplémentaires (avec suppression

parallèle de ce même droit pour l’ensemble minimal de données) se justifie de par l’intérêt public prépondérant que constitue la nécessité de disposer d’informations fiables concernant l’apparition et le déroulement du cancer. Si l’on applique cette solution, les données relatives à l’évolution de la maladie et au déroulement du traitement doivent cependant faire partie de l’ensemble minimal de données, car il est primordial de saisir ces données intégralement pour assurer un monitorage efficace du cancer et offrir une prise en charge d’avenir aux patients. Une autre solution consisterait à introduire un droit d’opposition pour chacune des deux catégories de variables (ensemble minimal de données et données supplémentaires), option qui se justifierait dans la mesure où il est indispensable de récolter des données des deux catégories afin de satisfaire le but de la loi. Il est essentiel pour l’évaluation de la qualité des soins et du traitement ainsi que pour la planification sanitaire des cantons et de la Confédération de disposer de données supplémentaires de qualité, d’où l’importance que la collecte de ces données ne pâtisse pas d’une règlementation restrictive. D’autres variantes sont également envisageables, notamment la subdivision des données supplémentaires en deux catégories, l’une faisant l’objet d’un droit d’opposition (p. ex., les données relatives à l’évolution de la maladie et au déroulement du traitement) et l’autre nécessitant