Rapport sur les résultats

Consultation 2011/116: Loi fédéral sur l'enregistrement des maladies oncologiques (LEMO) · 109 pages

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l’art. 4, al. 1, let. a à h ainsi que la date de décès … », et de supprimer l’al., 2 let. b, puisqu’il n’aurait plus lieu d’être.

SKKR, HealthSem, SCTO, SPOG et SwissPEdNet demandent que soit ajoutée la mention suivante : « … en les comparant avec les données de personnes collectées à l’échelon national ainsi qu’avec les données des registres cantonaux et communaux des habitants ».

GAeSO se demande si l’avant-projet de loi constitue un fondement légal suffisamment solide pour autoriser les communes à comparer des données. Elle demande qu’un examen soit entrepris afin de garantir ce point et souligne qu’aucune donnée de patient ne doit pouvoir être transmise à la commune sans un accord préalable de la personne concernée.

Al. 2, let. b

PRIVATIM ne comprend pas pourquoi la date de décès doit faire l’objet d’un complément ou d’une actualisation à la fois avec les données du registre de l’état civil introduit en vertu de l’art. 39 CC et avec celles des registres communaux et cantonaux des habitants. Selon BS et PRIVATIM, il serait tout à fait suffisant de comparer la date du décès avec la banque de données Infostar. PRIVATIM explique en effet que la comparaison additionnelle avec les registres cantonaux et communaux des habitants ne génèrerait que des charges supplémentaires, disproportionnées dans la mesure où cela ne s’impose pas pour atteindre le but recherché. En outre, l’option Infostar faciliterait la résolution du problème, puisque chaque demande permettrait d’établir si le décès est dû à une maladie oncologique. BS demande donc que le texte soit modifié comme suit : « la date du décès en la comparant avec le registre Infostar ; ».

ZG souhaite en revanche que la comparaison des données visées à l’al., 2 let. b, soit également du seul ressort du contrôle des habitants. S’il était possible d’accéder par requête aux données en question, conformément à ce que prévoit l’art. 30, al. 3, il ne serait d’ailleurs pas nécessaire d’indiquer au contrôle des habitants à quelle fin ces données sont demandées. C’est pourquoi ZG demande de rayer purement et simplement la let. b.

Al. 2, let. c

L’hôpital universitaire BS fait remarquer que l’harmonisation des causes de décès avec les données de l’OFS pose problème, car l’expérience menée avec certains registres a montré que ces données comportaient des erreurs.

Al. 3

AG, SO et PRIVATIM notent que selon eux, il existe une incohérence entre l'art. 10, al. 3, et l'art. 11, al. 2. En effet, poursuivent AG et PRIVATIM, dans l’art. 10, al. 3, il est question d’autoriser les registres cantonaux des tumeurs à accéder, pour les besoins de la comparaison, aux données de l’OFS relatives aux statistiques des causes de décès, tandis que dans l’art. 11, al. 2, l’OFS transmet régulièrement à ces registres les données en question. La transmission des données nécessaires implique cependant que l’OFS sache de quelles données les registres cantonaux ont besoin. Du point de vue de la protection des données, on ne privilégie toutefois pour le travail statistique le traitement de données personnelles que parce qu’il est interdit de réutiliser les données collectées (cf., p. ex., § 22 de la loi du 9 juin 2010 édictée pour le canton de Bâle-Ville, relative à l’information et à la protection des données, IDG, SG 153.260). Dès lors, si l’OFS transmettait des données aux registres cantonaux des tumeurs, il renverrait de fait des données personnelles dans le processus administratif et enfreindrait ainsi l’interdiction de détourner l’utilisation première de ces données.