Projet

Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 6 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

Art. 9, al. 1, let. f à h

1La partie pratique est donnée spécifiquement par groupe d’animaux, selon la répartition suivante:

f. animaux de compagnie, en particulier chiens et chats;

g. animaux d’expérience;

h. animaux sauvages.

Art. 11 Forme et ampleur

1La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. Cette dernière est suivie en emploi et de manière dirigée dans un ou plusieurs abattoirs. Elle est donnée en fonction des tâches du personnel et porte au minimum sur un ou plusieurs groupes d’animaux visés à l’art. 9, al. 1. Les personnes qui exercent une activité touchant plus d’un groupe d’animaux doivent être formées auprès de deux groupes d’animaux au moins.

2Les personnes exerçant une fonction dirigeante et les responsables de la protection des animaux visés à l’art. 177a, al. 3, OPAn doivent suivre une formation dans les deux domaines visés à l’art. 177, al. 2, let. a et b, OPAn.

3La partie théorique comprend au moins 6 heures d’enseignement.

4La partie pratique dure au moins 2 jours par groupe d’animaux, mais au total 12 heures au moins.

Art. 34, al. 2

2La formation visée à l’art. 33, al. 2, est donnée sous la forme de cours assortis d’exercices pratiques donnés en règle générale au moins en quatre leçons d’une heure au maximum. La personne responsable qui assure la garde du chien doit suivre cette formation avec son animal ; elle ne peut pas suivre plus d’un cours par jour.

Titre précédant l’art. 44a

Chapitre 4a Formation exigée à l’art. 76, al. 3, OPAn pour être autorisé à utiliser des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques

Art. 44a Objectif

L’objectif de la formation visée à l’art. 76, al. 3, OPAn, est que les personnes qui utilisent des appareils pour le traitement des chiens à des fins thérapeutiques, soient capables d’évaluer dans quels cas une thérapie recourant à de tels appareils peut se justifier et d’utiliser correctement ces appareils, d’une manière qui ménage l’animal et avec la retenue nécessaire.