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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 6 pages

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Titre précédant l’art. 58

Chapitre 8 Régime des examens

Section 1 Organisation des examens

Art. 58, al. 3 et al. 4

3Il incombe aux cantons de faire passer les examens visés à l’art. 76, al. 3, OPAn donnant droit à l’autorisation d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques pour le traitement des chiens.

4Il incombe à ceux qui offrent la formation qualifiante spécifique destinée aux vendeurs au détail dans les commerces zoologiques et visée à l’art. 103, let. b, OPAn, de faire passer les examens qui sanctionnent cette formation.

Art. 63, al. 4 et al. 5

4L’examen permettant d’obtenir l’autorisation cantonale d’utiliser des appareils à des fins thérapeutiques pour le traitement des chiens visé par l’art. 76, al. 3, OPAn est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins.

5L’examen sanctionnant la formation qualifiante spécifique destinée aux vendeurs au détail dans les commerces zoologiques est réussi si le candidat obtient une note moyenne de 4 au moins et si aucune note de la partie écrite ou orale n’est inférieure à 3.

Art. 66 Forme et durée

Les transporteurs d’animaux et le personnel des abattoirs doivent subir des examens oraux ou écrits de 30 minutes chacun dans au moins trois domaines de formation différents.

Titre précédant l’art. 68

Section 3 Forme et contenu de l’examen des formateurs de détenteurs d’animaux, des personnes qui utilisent des appareils à des fins thérapeutiques conformément à l’art. 76, al. 3, OPAn et de l’examen sanctionnant la formation qualifiante spécifique des vendeurs au détail dans les commerces zoologiques

II

La présente modification entre en vigueur le …