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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 6 pages

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2L’objectif de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn est que la personne qui se charge du parage des onglons de bovins ou des sabots de chevaux traite les animaux avec ménagement et veille à leur prise en charge adéquate.

Art 4, al. 2, phrase introductive, et al.3

2La partie théorique des formations visées aux articles 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, ou 102, al. 2, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies sur les animaux pris en charge dans les domaines suivants:

3La partie théorique de la formation visée à l’article 102, al. 5, OPAn permet d’acquérir des connaissances approfondies dans les domaines suivants :

a. prise en charge et soins à prodiguer aux animaux malades ou blessés;

b. traitement adéquat des animaux et aménagement d’un environnement qui permette l’expression des comportements typiques de l’espèce;

c. exécution adéquate des services offerts et manipulations qui ménagent les animaux;

d. nettoyage et désinfection des alentours et des appareils utilisés.

Art. 5 Contenu de la partie pratique

1La partie pratique de la formation visée aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, ou 102, al. 2, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, sur l’observation de leur comportement, la manière d’aménager un enclos et le respect de l’hygiène.

2La partie pratique de la formation visée à l’art. 102, al. 5, OPAn, doit comporter des exercices pratiques sur la manière de traiter les animaux ainsi que sur les soins à leur apporter, le respect de l’hygiène et les manipulations liées au service concerné.

Art. 7, al. 2

2La partie pratique est spécifique à un groupe d’animaux et consiste à accompagner un transporteur d’animaux expérimenté; elle dure:

a. au moins 2 jours ouvrables consacrés à la volaille pour le personnel chargé du transport des volailles;

b. au moins 2 jours ouvrables, au cours desquels le candidat accompagne un transporteur d’animaux de compagnie, d’animaux d’expérience ou d’animaux sauvages chargé de transporter régulièrement l’un ou l’autre de ces groupes d’animaux;

c. dans les autres cas, au moins 5 jours ouvrables, dont au moins un jour doit être consacré à chaque groupe d’animaux visé à l’art. 9, al. 1, let. a à d.