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Consultation 2011/16: Modification de l'Ordonnance sur la protection des animaux (OPAn), de l'Ordonnance sur les formations à la détention d'animaux et à la manière de les traiter et de l'Ordonnance sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques · 6 pages
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Art. 44b Forme et ampleur
1La formation comprend une partie théorique et un stage.
2La partie théorique comporte au moins 12 heures et le stage au moins 20 jours ouvrables, dont au moins 5 jours ouvrables auprès de deux thérapeutes différents titulaires d’une autorisation cantonale et expérimentés dans l’utilisation de ces appareils.
Art. 44c Contenu de la partie théorique
1La partie théorique permet d’acquérir des connaissances de base concernant:
a. les principes de la théorie de l’apprentissage et de la théorie du comportement, plus particulièrement celui du chien;
b. l’application des principes éthiques dans la manière de traiter les chiens et l’évaluation de la conformité des méthodes thérapeutiques à la protection des animaux.
2Elle permet d’acquérir des connaissances approfondies concernant:
a. les dispositions pertinentes en matière de protection des animaux;
b. l’usage des appareils dont l’utilisation est prévue et sur leurs effets, notamment sur les effets du courant électrique et des signaux sonores sur l’organisme.
Art. 44d Contenu du stage
Le stage comprend des exercices concernant:
a. l’évaluation du caractère du chien et d’aptitudes du thérapeute à gérer le chien;
b. les méthodes thérapeutiques appliquées aux chiens;
c. le choix et l’exécution des mesures thérapeutiques ayant les meilleures chances de succès.
Art. 48, al. 1, let. c et f
1Le stage est suivi en fonction des groupes d’animaux suivants
:
c. oiseaux, notamment les canaris, estrildidés et psittacidés;
f. reptiles, notamment les lézards, serpents, tortues et amphibiens, en particulier les grenouilles et les salamandres.