Rapport explicatif
Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages
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1.4 Cadre légal
Généralités
La « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » vise à coordonner l’introduction des « applications de cybersanté », en particulier du dossier électronique du patient. Par la mise en place de ce dossier, toutes les personnes en Suisse peuvent, indépendamment du temps et du lieu, donner aux professionnels de la santé de leur choix l’accès électronique aux informations nécessaires à leur traitement.19 Le dossier électronique du patient ne constitue donc pas un instrument de l’assurance sociale. Au contraire, il sert à améliorer la sécurité et le traitement des patients. Il contribue donc à la protection générale de la santé et au développement du système de soins.
Constitution fédérale
La Confédération a des compétences limitées dans le système sanitaire. L’introduction du dossier électronique du patient vise à améliorer la qualité des traitements, à augmenter la sécurité des patients et à accroître l’efficience du système de santé. Ceci concerne des domaines de la couverture sanitaire en général, dont la réglementation relève en principe des cantons.
Les art. 95 et 122 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199920(Cst.) reconnaissent à la Confédération tant la compétence de légiférer sur l’exercice des activités lucratives privées que des compétences dans le domaine du droit civil. L’art. 95, al. 1, Cst.21 autorise la Confédération à réglementer toutes les formes et tous les niveaux d’exercice des activités économiques lucratives privées, à condition de respecter, ce faisant, le principe de la liberté économique. Elle peut réglementer aussi bien les conditions de l’exercice de la profession que l’exercice lui-même. Selon l’art. 122 Cst., la Confédération est habilitée à légiférer en matière de droit civil, ce qui comprend aussi la réglementation du rapport de droit privé entre professionnels de la santé et patients (en général, droit du mandat selon les art. 404 ss de la loi fédérale du 30 mars 191122 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations, CO]).
Lorsqu’un professionnel de la santé qui fait partie d’une communauté saisit des données dans le dossier électronique du patient, la prescription relative à la forme sous laquelle il doit le faire ou au format technique dans lequel les données doivent être traitées touche aussi la manière dont il exerce sa profession. La définition des standards techniques nécessaires ou du format des données représente donc une prescription relative à l’exercice de la profession. Les dispositions y relatives peuvent être édictées en se fondant sur l’art. 95, al. 1, Cst.23 Celui-ci ne peut en principe servir de base que si la prestation médicale est fournie dans le cadre d’une activité économique lucrative privée. Il ne concerne pas les prestations fournies dans le cadre de l’assurance maladie et accidents. Toutefois, les institutions de droit public (p. ex., les hôpitaux cantonaux) peuvent également mettre à disposition des données dans le dossier électronique du patient, organisé selon le droit privé, ou émettre des requêtes pour de telles données. Pour cela, il est nécessaire que ces
19 Cf. Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse du 27 juin 2007, p. 30
20 RS 101
21 RS 101
22 RS 220
23 RS 101