Rapport explicatif

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 66 pages

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institutions agissent comme des organes privés et qu’elles se fassent certifier en tant que communautés ou membres d’une communauté.

Il n’est donc pas nécessaire de s’appuyer sur l’art. 117 Cst., qui donne à la Confédération la compétence de légiférer sur l’assurance maladie et l’assurance accidents, étant donné que ni l’une, ni l’autre n’est concernée directement par le présent avant-projet. Les données établies dans le cadre de prestations de l’une de ces assurances peuvent toutefois être mises à disposition dans le dossier électronique du patient, à condition que les fournisseurs de prestations soient certifiés en tant que communautés ou membres d’une communauté. En outre, le projet de loi ne modifie en rien la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons.

Droit fédéral

Il existe déjà dans le droit fédéral quelques interfaces avec la cybersanté et le dossier électronique du patient. On trouve notamment dans le droit des assurances sociales, et en particulier dans le domaine de l’assurance-maladie obligatoire (AMal), des règles qui prévoient directement l’utilisation de moyens de communication électroniques, ou alors dont le but peut être réalisé de manière plus efficace grâce à l’emploi de techniques électroniques de communication. On pense ici d’abord aux réglementations relatives à la carte d’assuré et à son utilisation dans le cadre de la facturation électronique des prestations, ou à celles portant sur l’économicité et la qualité de la fourniture des prestations (art. 42a et 56 à 59 LAMal24). Une autre interface se trouve dans la loi du 23 juin 200625 sur les professions médicales universitaires (loi sur les professions médicales ; LPMéd), où sont notamment réglés les devoirs professionnels (art. 40) des groupes professionnels entrant dans son champ d’application (personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre indépendant). La loi fédérale du 18 mars 201126 sur les professions relevant du domaine de la psychologie (LPsy) comprend elle aussi des prescriptions sur l’exercice de la profession. La loi fédérale du 15 décembre 200027sur les médicaments et les dispositifs thérapeutiques (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh) comprend, aux art. 23 ss, les conditions de prescription de médicaments. Cependant, il n’existe pour l’instant aucune réglementation spécifique à la prescription électronique.

Compétences fédérales en matière de protection des données

La Confédération ne dispose pas de compétences exhaustives pour légiférer dans le domaine de la protection des données. Elle peut réglementer le traitement des données personnelles par les organes fédéraux en s’appuyant sur son autonomie organisationnelle. En outre, elle peut soumettre le traitement des données personnelles par des particuliers à une réglementation en se fondant sur ses compétences relevant du droit civil. En revanche, seuls les cantons sont compétents en matière de réglementation du traitement de données personnelles par des organes cantonaux, et ce, en vertu de la répartition des compétences inscrite dans la Constitution fédérale.

24 RS 832.10

25 RS 811.11

26 FF 2011 2529 ss.

27 RS 812.21