Rapport sur les résultats

Consultation 2011/23: Loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) · 61 pages

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Loi fédérale sur le dossier électronique du patient - Résultats de la procédure de consultation

4.2.3 Section 4: Tâches de la Confédération

Remarques générales

OW, NW et SZ relèvent certaines ambiguïtés concernant la responsabilité dans des questions de protection des données. Ils recommandent donc que le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence soit chargé de la surveillance et du contrôle de la LDEP et proposent la réglementation suivante : « 1. Le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence est l’organe de contrôle central pour l’ensemble des personnes et des organes chargés de l’exécution de cette loi en vertu de la loi fédérale sur la protection des données. 2. Il informe les services de surveillance cantonaux de toute violation par des organes d’exécution cantonaux. »

Art. 11 Composantes techniques

1 La Confédération tient :

a. des registres sur les communautés, les portails d’accès électroniques, les éditeurs de moyens d’identification électroniques et les plateformes de communication entre les communautés visées à l’art. 7 ;

b. un registre sur les identificateurs d’objet.

2 Elle gère :

a. des services de recherche de données ;

b. un point de contact national pour la requête transfrontalière des données.

3 Le Conseil fédéral fixe les critères techniques et les conditions d’exploitation que doivent respecter les registres, les services de recherche de données et le point de contact national.

TI demande de mentionner explicitement que le point de contact national ne doit pas servir à un échange systématique de données.

Pour CDS, AG, BE, BS, OW, SG et SO, il convient de répartir les responsabilités pour la mise en place et l’exploitation des composantes techniques mentionnées dans cet article et de réexaminer l’opportunité de nommer la Confédération comme seule compétente en la matière.

Pour ZG, cet article doit être entièrement révisé, parce qu’il engendre des tâches administratives considérables avec des coûts importants. Dans la mesure où la loi a clairement tout d’un projet, les coûts devraient être pris en charge par la Confédération.

Al. 1

SCG demande que les identificateurs d’objet soient définis à l’art. 2.

Pour AWS, établir un registre des professionnels de la santé devrait se faire sur la base de registres déjà disponibles, tel celui des professions médicales.

Spitex, fsas et ASI notent que le registre nécessaire à l’identification des professionnels de la santé (p. ex., NaReg) n’existe pas encore.