Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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concordat sur les prestations de sécurité effectuées par des personnes privées en vue de sa ratification par les cantons. Elle a également adopté une recommandation à l’intention de ceux-ci en les invitant à adhérer à l’un des deux concordats dans un délai de deux ans. Le concordat du 12 novembre 2010 régit la prestation de tâches de sécurité par des personnes ou des entreprises privées. A l’instar du concordat romand, il prévoit un système d’autorisation. Il ne règle pas non plus les activités exercées à l’étranger.

2. Commentaire des dispositions du projet de loi

2.1 Dispositions générales

Art. 1 Buts

La loi contribue à protéger certains intérêts et principes de la Suisse, en tant qu'institution. Ceux-ci sont définis à l'art. 1, sans toutefois être énumérés par ordre d'importance.

En vertu de la let. a, le projet de loi contribue à protéger la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse. Selon la doctrine22, la sécurité intérieure consiste essentiellement en ce que l'ancienne Constitution nommait « le maintien de la tranquillité et de l'ordre », tandis que la sécurité extérieure s'oppose aux menaces venues du dehors, par exemple aux agressions lancées par un Etat étranger contre la Suisse, au terrorisme, aux pressions politiques et au crime organisé. Les notions de sécurité intérieure et de sécurité extérieure sont toutefois étroitement liées. La LMSI prévoit par exemple des mesures préventives contre les dangers liés au terrorisme, au service de renseignements prohibé ou à l’extrémisme violent.

En vertu de l'art. 1, let. b, le projet de loi contribue à mettre en œuvre les buts de la politique étrangère de la Suisse qui sont fixés à l'art. 54 de la Cst. Cette disposition confère une compétence globale à la Confédération, qui inclut tous les aspects des « affaires étrangères », telles que la conclusion de traités, la reconnaissance d'Etats étrangers et les relations diplomatiques. L'art. 54, al. 2, Cst. dresse une liste, non exhaustive, des objectifs principaux vers lesquels doit tendre la politique étrangère de la Confédération, notamment l'indépendance et la prospérité du pays, le respect des droits de l'homme, la démocratie et la coexistence pacifique des peuples.

La let. c prévoit de préserver le principe de neutralité de la Suisse. La neutralité est un instrument de la politique étrangère de notre pays (art. 173 et 185 Cst.). Elle sert à garantir l’indépendance du pays et l’inviolabilité de son territoire. En contrepartie, la Suisse s’engage à ne pas participer à une guerre opposant d’autres Etats.

Le droit de la neutralité est régi en droit international. La Suisse est partie à la Convention du 18 octobre 1907 concernant les droits et les devoirs des puissances neutres en cas de guerre sur terre.

Les art. 4 et 5 de la Convention de la Haye prévoient que les puissances neutres ne doivent pas tolérer que des corps de combattants soient formés ou que des bureaux d'enrôlements soient ouverts sur leur territoire au profit de belligérants. Le droit international interdit donc à la Suisse, en tant qu'Etat neutre, de tolérer que des combattants appelés à participer directement à un conflit armé international soient recrutés sur son territoire ou par des

22 Jean-François Aubert et Pascal Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, art. 57, p. 481, Zurich 2003