Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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fert de biens immatériels et commerce. L’autorité compétente pour délivrer les autorisations est le SECO.

La loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens12 vise à instaurer un système de contrôle de ces biens lorsqu’ils font l’objet d’accords internationaux. Elle prévoit que le Conseil fédéral peut instaurer un régime de permis, prévoir une obligation de déclarer et ordonner des mesures de surveillance en application des accords internationaux. L’art. 4 de l’ordonnance du 25 juin 1997 sur le contrôle des biens13 prévoit une obligation de déclarer l’exportation des biens non soumis au régime du permis lorsque ceux-ci peuvent être liés au développement d’armes de destruction massive. Dans les quatorze jours qui suivent la déclaration, les biens ne peuvent être exportés qu’avec l’assentiment de l’autorité compétente pour délivrer les permis. Cette dernière vérifie dans le délai légal si l’exportation est compatible avec les dispositions en vigueur. L’autorité compétente pour délivrer les permis est le SECO.

La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions14 régit notamment l’acquisition, l’exportation, le port, la fabrication et le commerce d’armes. Elle prévoit en outre que l’exportation, le transit, le courtage pour des destinataires à l’étranger et le commerce à l’étranger à partir du territoire suisse d’armes, d’accessoires d’armes ou de munitions sont réglés soit par la législation sur le matériel de guerre, si les biens sont aussi soumis à cette dernière, soit par la législation sur le contrôle des biens, si les biens ne sont pas soumis à la législation sur le matériel de guerre. Les autorisations d’acquisition ou de commerce d’armes sont délivrées par l’autorité cantonale compétente. Toute personne qui envisage d’exporter des armes vers un Etat Schengen est tenue d’en informer l’Office central des armes.

La loi fédérale du 22 mars 2002 sur les embargos15 prévoit que la Confédération peut édicter des mesures de coercition pour appliquer les sanctions visant à faire respecter le droit international public et en particulier les droits de l’homme. Ces mesures peuvent par exemple restreindre le trafic de marchandises et des services ou prendre la forme d’interdictions, d’obligations de demander des autorisations ou d’obligations d’annonce. Le Conseil fédéral est compétent pour édicter ces mesures sous forme d’ordonnances. Par exemple, l'ordonnance du 30 mars 2011 instituant des mesures à l'encontre de la Libye16 interdit de fournir et d’acquérir des biens d’équipement militaire et des biens utilisés à des fins de répression interne, y compris de mettre à disposition des mercenaires armés. Le SECO est l’organe de contrôle compétent pour surveiller l’exécution des mesures d’interdiction de fournir des biens d’équipement militaire et de matériel connexe.

Le code pénal17 réprime certaines infractions qui peuvent concerner les activités des entreprises de sécurité (art. 271, 299, 300 et 301 CP). Certaines dispositions du code pénal militaire18 peuvent en outre s’appliquer au personnel d’une entreprise de sécurité si certaines conditions personnelles sont remplies (art. 3 et suivants CPM). Il réprime également un certain nombre d’infractions commises contre la défense nationale, la puissance défensive du

12

LCB; RS 946.202

13

OCB; RS 946.202.1

14

LArm; RS 514.54

15

LEmb; RS 946.231

16

RS 946.231.149.82

17 CP; RS 311.0 18 CPM; RS 321.0