Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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Cette disposition vise l'acquisition de participations financières dans une entreprise de sécurité opérant à l'étranger. Le lien avec la Suisse est réalisé à partir du moment où la personne ou l'entreprise qui acquiert les participations financières a son siège ou son établissement dans notre pays. L'entreprise contrôlée peut être établie en Suisse ou à l'étranger. L'art. 5 définit les conditions du contrôle d'une entreprise.

Al. 1, let. e

Le projet de loi s'appliquera à toute personne ou entreprise qui participe directement à des hostilités.

La notion de « participation directe à des hostilités » est définie à l'art. 4, let. d. Elle vise des actes spécifiques commis par une personne dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit armé. Elle doit avoir un lien avec la Suisse (voir ci-après art. 6, al. 1).

Art. 2, al. 2

Le projet de loi s'applique en outre aux autorités fédérales qui délèguent à une entreprise de sécurité l'exécution de certaines tâches de protection à l'étranger ou qui recourent aux services d'une telle entreprise dans le cadre d'un mandat (voir ci-après ch. 2.7).

L'engagement d'une entreprise de sécurité pour l'exécution d'une tâche de protection en Suisse n'entre pas dans le champ d'application de la loi. Celle-ci ne s'applique pas non plus lorsque l'autorité fédérale recourt à des particuliers en qualité d'auxiliaires qui agissent en qualité de simples exécutants de l'autorité sans disposer d'une autonomie et d'un pouvoir de décision29.

Art. 3 Exceptions au champ d'application

L'art. 3 introduit des exceptions à l'application de la loi s'agissant de certaines prestations de sécurité privées qui sont fournies, depuis la Suisse, sur les autres territoires relevant de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP)30 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’association européenne de libre-échange (AELE)31. Les territoires visés sont les territoires des vingt-sept Etats membres de l'Union européenne, y compris les départements français d’outre-mer, les Açores, Madère, les îles Canaries, Ceuta et Mellila, Gibraltar et les îles Åland (cf. l'art. 24 ALCP qui fait implicitement référence à l'art. 299 du Traité CE, remplacé, depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, par les art. 52 UE, 349 FUE et 355 FUE), ainsi que les territoires des Etats membres de l'AELE, à savoir de l'Islande, du Liechtenstein et de la Norvège (cf. art. 58 AELE).

Ces exceptions visent à préserver la libre prestation de services telle que prévue par l'ALCP/AELE. Selon ces accords, tout prestataire de service (y compris les sociétés) bénéficie du droit de fournir un service sur le territoire de l'autre partie contractante pour une prestation qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile (art. 5 par. 1 ALCP). Ces accords interdisent toute restriction à ces prestations de services transfrontalières (art. 17 let. a Annexe I ALCP), sous réserve notamment des dispositions législatives de chaque partie contractante qui sont justifiées par des raisons impérieuses

29

Guide pour l'élaboration de la législation fédérale de l'OFJ, p. 346.

30

RS 0.142.112.681

31

RS 0.632.31