Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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L'al. 1, let. a à e, énumère les activités qui seront régies par le projet de loi de manière exhaustive. Il fixe deux critères de rattachement: l'activité doit avoir un lien avec la Suisse et avec l'étranger.
Al. 1, let. a
Le projet de loi s'appliquera aux personnes et aux entreprises qui fournissent, depuis la Suisse, des prestations de sécurité privées à l'étranger. La notion de « prestation de sécurité privée » est définie à l'art. 4, let. a et b.
La prestation est fournie depuis la Suisse non seulement lorsque la personne ou l'entreprise a son domicile, son siège ou son établissement dans notre pays mais aussi lorsqu'une personne ou une entreprise étrangère organise depuis la Suisse, par exemple par l'intermédiaire d'une société située dans notre pays, l'exécution d'une prestation de sécurité privée qui sera fournie à l'étranger.
La notion « à l'étranger » vise le territoire national d'un pays autre que celui de la Suisse. L'art. 3 restreint toutefois la portée de cette notion en prévoyant des exceptions au champ d'application de la loi lorsque la personne ou l'entreprise exerce, depuis la Suisse, certaines activités sur le territoire soumis au champ d'application de l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes24 ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'association européenne de libre-échange25 (voir ci-après art. 3).
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 3, la notion « à l'étranger » inclut aussi les eaux territoriales d'un Etat riverain étranger et la haute mer. En effet, le marché de la sécurité s'est récemment développé dans la fourniture de prestations de sécurité privées à des armateurs en mer pour les protéger contre des actes de piraterie26. Il y a dès lors lieu d'interpréter la notion « à l'étranger » en tenant compte de cette évolution.
La loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse27 prévoit que sont des navires suisses les navires de mer enregistrés dans le registre des navires suisses (art. 2 LNM). L'art. 4 LNM prescrit en outre que le droit fédéral est en vigueur à bord des navires suisses en haute mer sans partage; dans les eaux territoriales, le droit suisse s'applique dans la mesure où la loi de l'Etat riverain n'est pas déclarée impérative. Selon la doctrine et la jurisprudence, la haute mer a valeur de territoire étranger (les eaux territoriales sont bien entendu à considérer comme territoire étranger). Un navire battant pavillon suisse ne représente pas un « bout de territoire » suisse28. Selon le « principe du pavillon », le droit suisse s'applique en haute mer sur tout bateau battant pavillon suisse. Cependant, une prestation de sécurité fournie en haute mer est considérée comme l'étant à l'étranger.
Un armateur suisse qui gère une flotte battant pavillon suisse ne dispose normalement pas de son propre personnel armé pour défendre ses bateaux contre les pirates. Il mandatera à cet effet une entreprise spécialisée, généralement étrangère, pour assurer la protection de
24
RS 0.142.112.681
25
RS 0.632.31
26 Rapport de l'OFJ du 30 décembre 2010, ch. 4.2.1.1. 27 LNM; RS 747.30 28 07.095 Message du 7 décembre 2007 relatif à la ratification d'une convention et à l'amendement d'une convention ainsi qu'à l'adhésion à deux protocoles de révision de l'ONU visant à combattre les actes terroristes contre la sécurité nucléaire et maritime.