Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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pays ou le droit des gens en cas de conflit armé. A ce propos, il convient de mentionner l'art. 94 CPM. Cette disposition prévoit une sanction pénale contre tout Suisse qui, sans l’autorisation du Conseil fédéral, aura pris du service dans une armée étrangère (al. 1). Une exception est toutefois prévue si le Suisse est établi dans un autre Etat, dont il possède aussi la nationalité, et s'il y accomplit un service militaire (al. 2). L'enrôlement d'un Suisse pour le service militaire étranger est également réprimé (al. 3).

L’art. 22, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure19 autorise l’autorité fédérale à déléguer à des services privés la tâche de droit public consistant à assurer la protection des autorités, des personnes et des bâtiments de la Confédération. L’ordonnance du 27 juin 2001 sur la sécurité relevant de la compétence fédérale20 règle les tâches des organes chargés de la protection des personnes et des bâtiments en vertu des art. 22 à 24 LMSI (art. 1). Selon l’art. 3 de cette ordonnance, les services fédéraux compétents peuvent confier à des services privés la surveillance des bâtiments de la Confédération dans lesquels le personnel affecté à cette tâche doit être renforcée ainsi que la protection de manifestations de la Confédération en vue d’épauler la police (al. 1 et 2). L’OESS fixe les conditions minimales applicables à l’engagement d’entreprises de sécurité privées lorsque la loi autorise la Confédération à leur confier des tâches de protection en Suisse ou à l’étranger (voir ci-dessus ch. 1.1.2).

Enfin, il convient de signaler le projet de révision de la LMSI21. L'art. 9, al. 1, prévoit notamment que le chef du DFJP pourra interdire à une personne physique, à une organisation ou à un groupement d’exercer une activité servant, directement ou indirectement, à propager, à soutenir ou, d’une autre manière, à promouvoir des agissements liés au terrorisme ou à l’extrémisme violent, et menaçant concrètement la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

1.9.2 Droit cantonal

Les réglementations cantonales sur les entreprises de sécurité sont très disparates et ne s’appliquent pas aux activités de sécurité exercées à l’étranger. Certains cantons alémaniques et le canton du Tessin ont adopté une législation sur les entreprises de sécurité qui soumet toute activité dans ce domaine à l’obligation d’obtenir une autorisation ; d’autres cantons (par exemple le canton de Berne) ne prévoient aucune obligation d’obtenir une autorisation. Tous les cantons romands ont adhéré au concordat du 18 octobre 1996 sur les entreprises de sécurité (ci-après « concordat romand »). Ce concordat fixe les règles communes régissant l’activité des entreprises de sécurité et prévoit que toute activité doit faire l’objet d’une autorisation.

Pour donner suite aux souhaits des milieux concernés d’harmoniser cette situation, la Conférence cantonale des directrices et des directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a élaboré un projet de concordat national. Suite aux résultats de la procédure de consultation et à la volonté exprimée par les cantons romands de maintenir leur concordat, la CCDJP a dû modifier son projet. Le 12 novembre 2010, elle a adopté le

19 LMSI; RS 120 20 OSF; RS 120.72 21 Message complémentaire au message du 15 juin 2007 relatif à la modification de la loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure («LMSI II réduite») du 27 octobre 2010; FF 2010 7147 ss