Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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entreprises suisses. Selon l’art. 6, la responsabilité d’une puissance neutre n’est toutefois pas engagée par le fait que des individus passent isolément la frontière pour se mettre au service de l’un des belligérants. Une puissance neutre n’est pas non plus tenue d’empêcher l’exportation ou le transit, pour le compte de l’un ou de l’autre belligérant, d’armes, de munitions, et, en général, de tout ce qui peut être utile à une armée ou à une flotte (art. 7). Lorsqu'un Etat neutre restreint le commerce de tels biens, il doit appliquer ces restrictions de manière uniforme aux deux belligérants (art. 9). Selon l’art. 18 de cette même convention, les services rendus en matière de police ou d’administration civile ne sont pas considérés comme actes commis en faveur d’un belligérant.

Les obligations qu'assument les Etats neutres en vertu du droit international s'appliquent uniquement aux conflits armés internationaux, c'est-à-dire aux conflits opposant des Etats. Un Etat neutre est toutefois libre d'appliquer volontairement ces obligations aux conflits internes, dans le cadre de sa politique de neutralité. Il démontrera par là à la communauté internationale sa volonté et sa capacité de respecter son obligation générale de neutralité.

La Charte des nations unies23 pose des limites à l'application du principe de neutralité: lorsque le Conseil de sécurité ordonne ou autorise des mesures destinées au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales, le principe de neutralité n'est normalement plus applicable et les obligations qui en découlent sont suspendues.

Enfin, le projet de loi contribue à garantir le respect du droit international, et en particulier des droits de l'homme et du droit international humanitaire (art. 1, let. d). Le droit international règle les relations entre les Etats et autres sujets de droit international. Il comprend différents domaines, par exemple l'interdiction de recourir à la force pour régler un différend entre Etats, ainsi que la lutte contre le terrorisme et d'autres crimes graves. Le projet de loi contribue en outre à garantir le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire (soit la protection des êtres humains dans les conflits armés). Les engagements internationaux d’un Etat peuvent résulter de différentes sources. Les traités internationaux constituent la plus importante de ces sources du point de vue quantitatif. Certaines obligations internationales fondamentales résultent cependant du droit international coutumier ou des principes généraux du droit. La let. d vise donc l'ensemble des obligations internationales que la Suisse est tenue de respecter.

Art. 2 Champ d'application

Phrase introductive de l'al. 1

La phrase introductive de l'al. 1 prévoit que le projet de loi s'appliquera aux personnes physiques, aux personnes morales et aux sociétés de personnes (« personnes et entreprises ») qui exercent une des activités énumérées sous let. a à e. Il peut s'agir notamment d'une société anonyme, d'une société à responsabilité limitée, d'une société en nom collectif, d'une fondation, d'une entreprise individuelle ou d'un individu.

Les personnes et entreprises assujetties au projet de loi ont leur domicile, leur établissement ou leur siège en Suisse ou à l'étranger. Elles peuvent poursuivre un but économique ou d'autres buts qui ne sont pas de nature économique.

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RS 0.120