Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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liées à un intérêt général (art. 22 par. 4 Annexe I ALCP). La circonstance qu'un prestataire de services est de nationalité suisse (ou qu'une société est constituée selon le droit suisse) ne saurait l'empêcher d'invoquer les règles de l'ALCP/AELE relatives à la libre prestation de services à l'encontre des autorités suisses, dès lors que ce prestataire a fait usage d'un droit de libre circulation reconnu par l'accord32.

Certes, les buts de la loi de contribuer à préserver la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse, à mettre en œuvre les buts de la politique extérieure de la Suisse, à préserver la neutralité suisse et à garantir le respect du droit international constituent des raisons impérieuses légitimes pouvant justifier des restrictions à la libre prestation de services. Toutefois, pour être justifiées au sens de l'ALCP/AELE, les mesures législatives retenues par la Suisse doivent être objectivement proportionnées aux objectifs qu'elles poursuivent33. Or, en l'occurrence, il apparaît que l'obligation de déclarer toutes les activités de sécurité ainsi que l'obligation de s'abstenir d'exercer de telles activités au moins pendant les 14 jours qui suivent une telle déclaration constituent des restrictions à la libre prestation de services qui ne sont pas proportionnées aux objectifs poursuivis s'agissant des prestations de sécurité qui sont visées aux chiffres 1 à 6 de l'art. 4, let. a du projet de loi. En effet, en raison du faible risque d'atteintes à la sécurité et à la neutralité de la Suisse pouvant être causées par ces prestations, ainsi qu'en raison de l'absence de réel risque d'hostilités et de violations graves des droits de l'homme sur le territoire des Etats de l'UE/AELE, de telles restrictions à la libre prestation de services iraient au delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les objectifs du projet de loi.

Afin de respecter le principe de proportionnalité, le projet de loi introduit donc des exceptions à son application, s'agissant des prestations de sécurité suivantes : protection de personnes, garde et surveillance de bien-fonds, protection de valeurs matérielles et immatérielles et de leur transfert, protection de données et de leur traitement, exploitation de centrales d'alarme, d'intervention et de sécurité, ainsi que services d'ordre lors d'événements, telles que définies par l'art. 4, let. a, ch. 1 à 6. Pour les mêmes raisons, ces exceptions ont été étendues aux entreprises ou personnes fournissant, en Suisse, des prestations en rapport avec la fourniture d’une prestation de sécurité privée au sens de l'art. 3, al. 1, sur le territoire relevant du champ d’application des accords susmentionnés, ainsi qu'aux personnes ou entreprises qui constituent, établissent, exploitent, dirigent ou contrôlent une entreprise qui fournit des prestations au sens de l'art. 3, al. 1, ou de l'al. 2, let. a.

En revanche, lorsque la prestation de sécurité privée à fournir sur le territoire des Etats de l'UE/AELE correspond à une autre prestation que celles définies à l'art. 4, let. a, ch. 1 à 6, l'art. 3 ne prévoit pas d'exceptions au champ d'application de la loi. En effet, des prestations telles que des mesures de contrainte, la garde de prisonniers, le soutien opérationnel à des forces armées, l'exploitation de systèmes d'armements ou des activités d'espionnage peuvent comporter un risque d'atteinte aux intérêts de la Suisse, notamment en ce qui concerne la neutralité suisse. Une restriction à la libre prestation de services est donc justifiée.

32 ATF 136 II 241 33 Voir, par exemple, ATF 131 V 390 et 131 V 209