Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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cette terminologie renvoie au protocole I et à la Convention des Nations-Unies du 4 décembre 1989 contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction des mercenaires qui, comme exposé sous ch. 1.7, ne s'appliquent guère aux employés d’une entreprise qui fournit des prestations de sécurité privées à l'étranger.
Art. 4, let. e : « zone de crise ou de conflit »
Cette disposition définit la notion de « zone de crise ou de conflit » par des critères généraux et abstraits qui ne sont pas cumulatifs. La notion de « zone » vise non seulement un Etat mais aussi une région particulière d'un Etat dont seule une partie du territoire se trouve dans une situation de crise ou de conflit.
Selon le ch. 1, on entend par « zone de crise ou de conflit », une région ou un Etat où se déroule un conflit armé international ou interne. Cette notion vise uniquement les régions ou les Etats qui sont le théâtre d'un conflit. Si un conflit oppose deux Etats mais qu'il se déroule uniquement dans un pays, seul celui-ci est considéré comme une zone de crise ou de conflit au sens de cette disposition. L'utilisation du terme « conflit armé international ou interne » souligne la cohérence du projet avec la pratique suisse en matière de neutralité en général et avec le droit relatif à l'exportation de matériel de guerre en particulier. En d'autres termes, la notion de « zone de crise ou de conflit » ne couvre pas les régions dans lesquelles le Conseil de sécurité de l'ONU a ordonné ou autorisé des mesures de maintien ou de rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. Cette définition se distingue de celle du conflit au sens de la let. d de l'art. 4, relative à la participation directe à des hostilités, et qui se fonde sur les Conventions de Genève. Cette distinction résulte d'un choix délibéré.
En vertu du ch. 2, la notion de zone de crise ou de conflit vise également une zone de tensions internes ou de troubles intérieurs qui ne constituent pas des conflits armés (voir art. 1, par. 2, du protocole II). Il peut s'agir d'une région ou d'un pays où des mouvements séparatistes sont actifs ou d’un Etat dépourvu de structures étatiques opérationnelles ou disposant de structures étatiques fortement affaiblies, par exemple lorsque les principales institutions étatiques ou des forces armées ou de sécurité y sont inexistantes ou quasiinexistantes.
Selon le ch. 3, la notion de zone de crise ou de conflit vise enfin une région ou un Etat où les droits de l'homme sont violés. La violation doit toutefois être systématique et grave. Tel est le cas par exemple d'une violation de l'interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants (art. 3 CEDH38 et art. 7 Pacte ONU II39) ou de la pratique d'un Etat de prononcer la peine capitale pour des délits mineurs.
Art. 5 Contrôle d'une entreprise
L'art. 5 définit les conditions du contrôle d'une entreprise. Il s'agit de conditions alternatives.
La règle définie à l'art. 5, let. a à c, se fonde sur l'art. 963 du projet de révision du code des obligations du 21 décembre 200740.
38
RS 0.101
39
RS 0.103.2
40 Message concernant la révision du code des obligations du 21 décembre 2007 (FF 2008 1407; commentaire relatif à l'art. 963 E-OR: FF 2008 1589, 1722 suiv.).