Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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Art. 4, let. b : « prestation de sécurité privée »
La notion de prestation de sécurité « privée » est définie en ce sens qu'elle est fournie par une personne privée ou une entreprise privée assujettie au champ d'application de la loi (art. 2).
Art. 4, let. c : « prestation en rapport avec une prestation de sécurité »
La notion de « prestation en rapport avec une prestation de sécurité » vise le recrutement ou la formation de personnel de sécurité pour fournir des prestations de sécurité privées à l'étranger ainsi que la mise à disposition, à titre d'intermédiaire ou directement, de personnel de sécurité en faveur d'une personne ou d'une entreprise qui offre des prestations de sécurité à l'étranger. Cette définition est exhaustive. Comme indiqué au commentaire de l'art. 2, al. 1, let. b, le personnel de sécurité doit être recruté ou formé spécialement pour des prestations de sécurité privées à l'étranger. En revanche, cette disposition ne vise pas le recrutement de personnel pour exécuter exclusivement des tâches administratives en Suisse.
Art. 4, let. d : « participation directe à des hostilités »
On entend par « participation directe à des hostilités » une participation directe à des hostilités qui se déroulent dans le cadre d'un conflit armé à l'étranger au sens des Conventions de Genève36 et des protocoles additionnels I et II. Le présent projet propose d'interpréter cette notion au regard de ces instruments. Il renonce à prévoir une définition plus précise au motif que cette notion est connue en droit international. L'application du terme de conflit au sens des Conventions de Genève implique que les mesures de coercition décidées par l'ONU sont incluses dans cette notion de « participation directe à des hostilités ».
En droit international humanitaire, la notion de « conflit armé » vise d'une part les conflits armés internationaux qui opposent deux ou plusieurs Etats et d'autre part les conflits armés non internationaux qui opposent les forces armées d'un Etat partie au conflit aux groupes armés d'une partie non étatique impliquée dans le conflit. La notion d’ « hostilités » se réfère au recours collectif par les parties au conflit à des méthodes et moyens de nuire à l’ennemi. Il s'agit des affrontements militaires ou des opérations de combats entre les parties au conflit.
Au sens des Conventions de Genève et des protocoles additionnels I et II, la notion de « participation directe » à des hostilités se réfère à l’implication individuelle d’une personne dans ces hostilités. Cette notion vise des actes spécifiques commis par une personne dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit armé. Elle a fait l'objet d'un guide interprétatif du CICR37, dans le but de répondre à la question de savoir quand il y a lieu de considérer qu'une personne participe directement à des hostilités et qu'elle perd par conséquent la protection conférée par le droit international humanitaire contre les attaques directes.
La notion de « participation directe à des hostilités » vise en d'autres termes l'activité du mercenariat. On propose toutefois de ne pas recourir au terme de « mercenariat ». En effet,
36
RS 0.518.12; SR 0.518.23; SR 0.518.42; SR 0.518.51.
37 Voir le Guide interprétatif du CICR sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire : http://www.icrc.org/web/fre/sitefre0.nsf/html/p0990