Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 23Fedlex · Rapport explicatif

Art. 4 Définitions

Art. 4, let. a : « prestation de sécurité »

Il s'agit d'une définition non exhaustive. La prestation de sécurité peut être armée ou non armée. Cette notion vise notamment les activités suivantes :

- La protection de personnes.

- La garde de bien-fonds, par exemple la garde armée d'un bâtiment ou d'un terrain, ou

leur surveillance (service de ronde).

- La protection de valeurs matérielles (protection de choses mobilières) ou de valeurs

immatérielles (par exemple protection de réseaux électroniques dans le domaine bancaire) et de leur transfert.

- La protection de données et de leur traitement (par exemple la protection d'un système

informatique).

- L'exploitation de centrales d'alarme, d'intervention et de sécurité.

- Les services d'ordre lors d'événements, par exemple lors d'un concert.

- Les mesures prises à l'encontre de personnes, à savoir le contrôle, la rétention ou la

fouille d'individus, de locaux ou de contenants tels que des véhicules (voir art. 6 de la loi du 20 mars 200834 sur l'usage de la contrainte).

- La garde, la prise en charge, le transport et l'audition de prisonniers, l'exploitation de

prisons.

- Le soutien opérationnel ou logistique à des forces armées ou de sécurité, dans la mesure

où il n'est pas fourni dans le cadre d'une participation directe à des hostilités selon l'art. 6, al. 1. Les forces de sécurité peuvent être les forces de police d'un Etat. Le soutien peut être fourni lors de troubles intérieurs, d'émeutes ou d'actes isolés et sporadiques de violence ou autres actes analogues (voir art. 1, par. 2, du protocole II35). La prestation doit avoir un lien avec les tâches qui relèvent de la compétence des forces armées ou de sécurité. Par soutien opérationnel, on entend par exemple la mise à disposition de personnel de sécurité armé à un Etat étranger qui doit faire face à des manifestations de la population ou à d'autres troubles intérieurs. La notion de « soutien logistique » vise par exemple un soutien dans le domaine de la sécurité lors d'une situation d'urgence (afflux de réfugiés dans un Etat étranger), l'entretien du matériel de guerre d'un Etat ou l'exploitation de son système de communication en dehors d'un conflit armé. La gestion de la blanchisserie des forces armées ne constitue pas en revanche un soutien logistique au sens du projet de loi, au motif qu'elle ne présente pas un lien suffisant avec les tâches de celles-ci.

- L'exploitation et l'entretien de systèmes d'armement (par exemple un système de

défense contre des attaques aériennes).

- Le conseil ou la formation du personnel des forces armées ou de sécurité.

- les activités de renseignements, d'espionnage ou de contre-espionnage.

34 LUsC; RS 364 35 Protocole additionnel II du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux; RS 0.518.522