Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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Est réputé contrôler la société en commandite, le commanditaire qui met à sa disposition des moyens supérieurs au tiers de ses fonds propres.

L'art. 5, al. 2, let. c, du projet de loi règle les cas où une personne ou une entreprise met à disposition des fonds remboursables (sous la forme de prêts p. ex.) à une société de personnes fournissant des services de sécurité ou à des associés ayant une responsabilité illimitée. Pour qu'il y ait contrôle de la société, il faut que ces fonds représentent plus de la moitié de la différence entre l'ensemble des actifs de la société et l'ensemble des dettes contractées (fonds étrangers) par celle-ci auprès de tiers qui ne fournissent pas de services de sécurité.

2.2 Interdictions et obligation de respecter le Code de conduite international

Art. 6 Participation directe à des hostilités

Art. 6, al. 1

En vertu de l'art. 6, al. 1, toute participation directe à des hostilités est interdite.

Conformément à la définition de l'art. 4, let. d, l'interdiction ex lege inscrite à l'art. 6 s'applique à la participation directe à des hostilités dans le cadre d'un conflit armé à l'étranger au sens des Conventions de Genève et des protocoles additionnels I et II. Est donc également interdite la participation directe à des hostilités dans le cadre de mesures de coercition émanant de l'ONU. Telle qu'elle est définie, l'interdiction va volontairement plus loin que ce qu'exige le principe de la neutralité.

La notion de « participation directe à des hostilités » vise des actes spécifiques commis par une personne dans le cadre de la conduite des hostilités entre les parties à un conflit armé. Selon le guide interprétatif du CICR, une participation directe aux hostilités remplit les critères suivants :

a. L'acte doit atteindre un certain seuil de nuisance. Cette condition est réalisée si l'acte est

susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d'une partie au conflit, ou est de nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens protégés contre les attaques directes. Pour que ce seuil de nuisance soit atteint, il suffit une probabilité objective que l'acte provoque de tels effets.

b. Pour qu’un acte spécifique constitue une participation directe, il faut un rapport de

causalité suffisamment étroit entre celui-ci et les effets nuisibles qu'il produit. Cette condition est réalisée si l'on peut considérer que l'acte spécifique en question est de nature à causer directement des effets nuisibles atteignant le seuil de nuisance requis à une partie au conflit. Plus précisément, selon le CICR, il doit exister un rapport de causalité direct entre l'acte commis et les effets nuisibles susceptibles de résulter de cet acte ou d'une opération collective dont cet acte fait partie intégrante.

c. L'acte doit présenter un lien de belligérance. Cette condition est réalisée si l'acte est

spécifiquement destiné à causer des effets nuisibles en faveur d'une partie au conflit et au détriment d'une autre.

Pour que l'interdiction prévue à l'art. 6, al. 1 s'applique, il n'est pas nécessaire que la personne concernée s'engage pour obtenir un avantage personnel ou une rémunération. Les raisons politiques ou idéales de sa participation ne sont pas non plus déterminantes.