Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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La participation directe aux hostilités doit avoir un lien avec la Suisse. Tel sera le cas si la personne concernée y exécute des actes spécifiques dans le cadre de la conduite des hostilités, par exemple en piratant, depuis notre pays, le système informatique ou de communication militaire d'une partie au conflit afin de soutenir directement les opérations de combat d’une autre partie belligérante. Un tel lien existera également si la personne organise sa participation directe aux hostilités en Suisse par exemple en répondant à une annonce de recrutement par internet, en préparant son départ pour l'étranger ou en achetant un billet d'avion. Par contre, un lien avec notre pays fera défaut si un ressortissant suisse décide, lors d'un séjour ou d'un voyage à l'étranger, de s'engager aux côtés d'une partie à un conflit armé. Dans cette hypothèse, l'interdiction prévue à l'art. 6, al. 1, ne s'appliquera pas. Une autre solution se heurterait en effet à des difficultés de mise en œuvre. En revanche, le ressortissant suisse pourra être poursuivi en Suisse pour les crimes qu'il commettrait dans le cadre du conflit armé.
Comme il ressort du guide interprétatif du CICR, les actes suivants peuvent être considérés comme une participation directe aux hostilités:
- Le fait d'assumer une fonction de combat pour les forces armées d'un Etat partie à un
conflit armé (en revanche, la fonction de personnel sanitaire et religieux au sein des forces armées d'un Etat impliqué dans un conflit ne constitue pas une participation directe aux hostilités).
- Le fait d'assumer une fonction de combat pour un groupe armé organisé appartenant à
une partie non étatique impliquée dans un conflit armé non international.
- La défense du personnel militaire et d'autres objectifs militaires contre des attaques en-
nemies (en revanche, la protection du personnel militaire et d'objectifs militaires exclusivement contre des actes criminels ou contre des actes de violence sans rapport avec des hostilités relève du maintien de l'ordre ou de la légitime défense).
- Le transport de munitions par du personnel de sécurité jusqu'à une zone de tir sur la
ligne de front (en revanche, le fait de transporter des munitions de l'usine au port où elles sont ensuite embarquées pour rejoindre un entrepôt dans une zone de crise ou de conflit ne présente pas un lien suffisamment étroit avec les opérations militaires en cours pour être considéré comme étant une participation « directe » aux hostilités).
La violation de l'art. 6, al. 1, sera sanctionnée par une peine privative de liberté de trois ans au plus (art. 19).
Art. 6, al. 2
En vertu de l'al. 2, let. a, les ressortissants suisses seront exemptés de l'interdiction s'ils sont autorisés par la loi ou par l'autorité suisse compétente à participer aux hostilités. Cette disposition vise par exemple une participation à une opération du maintien de la paix des Nations-Unies.
L'al. 2, let. b, prévoit que l'interdiction ne s'applique pas non plus à un ressortissant étranger s'il est tenu envers l'Etat dont il est ressortissant de s'engager dans un conflit, par exemple parce qu'il a effectué un service militaire obligatoire, et que cette obligation est compatible avec le droit suisse. En revanche, cette disposition ne prévoit pas d'exception pour les étrangers qui participeraient directement aux hostilités en s'engageant aux côtés de leurs concitoyens par exemple lors d'une insurrection contre un régime totalitaire. En effet, en vertu des principes de non intervention et du non recours à la force dans leurs relations internationales, les Etats ne doivent pas tolérer que des actions armées perpétrées à l'étranger soient organisées ou encouragées à partir de leur territoire national. En vertu de ce principe, la