Rapport explicatif

Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages

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s'appliquent aux personnes physiques qui ont commis l'acte (al. 1). De plus, le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté qui, intentionnellement ou par négligence et en violation d’une obligation juridique, omet de prévenir une infraction commise par le subordonné, le mandataire ou le représentant ou d’en supprimer les effets, tombe sous le coup des dispositions pénales applicables à l’auteur ayant agi intentionnellement ou par négligence (al. 2). Lorsque le chef d’entreprise, l’employeur, le mandant ou le représenté est une entreprise avec ou sans personnalité juridique, l’al. 2 s’applique aux organes et à leurs membres, aux associés gérants, dirigeants effectifs ou liquidateurs fautifs (al. 3).

Il convient de rappeler la teneur de l'art. 102, al. 1, CP. Selon cette disposition, un crime ou un délit qui est commis au sein d’une entreprise dans l’exercice d’activités commerciales conformes à ses buts est imputé à l’entreprise s’il ne peut être imputé à aucune personne physique déterminée en raison du manque d’organisation de l’entreprise. Dans ce cas, l’entreprise est punie d’une amende de cinq millions de francs au plus.

Art. 23 Juridiction

Alors que la législation en matière de droit pénal et de procédure pénale relève de la Confédération, l'administration de la justice est du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi47. Les infractions en question s'inscrivent dans un contexte international et peuvent s'avérer de nature très complexe. Sur la base du droit en vigueur, il paraît donc justifié d'en soumette la poursuite et le jugement à la juridiction fédérale. Le fait que l'autorité compétente est une autorité fédérale plaide en faveur de cette solution.

2.6 Entraide administrative

Art. 24 Entraide administrative en Suisse

Cette disposition règle l'entraide administrative avec les autorités fédérales et cantonales. En vertu de l'al. 1, celles-ci sont tenues de communiquer d'office ou sur demande à l'autorité compétente les informations et les données personnelles nécessaires à l'exécution de la loi.

L'al. 2 prévoit que l'autorité compétente communique d'office ou sur demande les informations et les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches légales des autorités suivantes : les autorités fédérales et cantonales chargées d'exécuter la loi (par exemple le registre du commerce ou l'office des poursuites et faillites), les autorités pénales lorsqu'il s'agit de poursuivre des crimes ou des délits, les autorités fédérales et cantonales compétentes dans le domaine de la sécurité intérieure et extérieure (par exemple fedpol et le SRC), les autorités fédérales compétentes dans le domaine des affaires étrangères et les autorités cantonales compétentes en matière d'autorisation et de contrôle des prestations de sécurité privées.

47 A propos de la juridiction fédérale, voir les art. 23 et 24 du Code de procédure pénale (RS 312.0) et, par exemple, l'art. 40 LFMG.