Rapport explicatif
Consultation 2011/39: Projet de loi sur les prestations de sécurité privées fournies à l'étranger · 45 pages
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Art. 25 Entraide administrative entre autorités fédérales et autorités étrangères
L'art. 25, al. 1, prévoit que l'autorité compétente peut requérir l'entraide administrative des autorités étrangères. Il peut s'agir par exemple des autorités du lieu d'exécution de la prestation de sécurité privée ou du siège de l'entreprise étrangère qui sera amenée à fournir des prestations de sécurité privées à l'étranger. Afin d'obtenir l'entraide administrative, l'autorité compétente peut communiquer à l'autorité étrangère certaines informations (let. a et b).
L'art. 25, al. 2, règle l'entraide administrative accordée par la Suisse à une autorité étrangère. Le principe de réciprocité doit être garanti entre la Suisse et l'Etat étranger. L'échange de données dans le cadre d'une procédure d'entraide administrative internationale s'effectuera au cas par cas, en principe rapidement et sans formalité. L'autorité compétente ne pourra accorder l'entraide administrative à une autorité étrangère que si celle-ci traite les informations transmises pour des finalités conformes au projet de loi et que si les conditions de l'art. 6 LPD sont respectées. L'autorité étrangère ne pourra pas utiliser les données transmises par l'autorité suisse compétente à des fins fiscales ou pénales. Si les données transmises doivent être utilisées ultérieurement dans le cadre d'une procédure pénale, les dispositions sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale seront applicables.
2.7 Engagement d'entreprises de sécurité par des autorités fédérales à l'étranger
Art. 26 Tâches de protection
En règle générale, la protection des représentations suisses et des résidences du personnel à l'étranger est assumée par les autorités du pays hôte. Dans certains cas exceptionnels, la Confédération engage des entreprises de sécurité pour exécuter certaines tâches de protection mais elle peut aussi engager des troupes pour assurer la protection de personnes ou d’objets particulièrement dignes de protection à l’étranger lorsque la sauvegarde d'intérêts suisses l'exige (voir l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale sur l'armée du 3 février 199548 et l'ordonnance du 3 mai 2006 concernant l’engagement de la troupe pour la protection de personnes et de biens à l’étranger49).
L'art. 26, al. 1, pose le principe que les autorités peuvent engager une entreprise de sécurité pour exécuter, à l'étranger, les tâches de protection énumérées aux let. a à d. Cette disposition constitue la base légale pour déléguer une tâche de protection relevant de la compétence des autorités fédérales (par exemple la protection des bâtiments de la Confédération conformément aux art. 22 et ss LMSI). Toutefois, l’art. 26 ne vise pas seulement la délégation d’une tâche publique mais aussi le recours par une autorité fédérale aux services d'une entreprise de sécurité sur la base d'un mandat (par exemple pour un transport sécurisé de documents à éliminer), comme cela ressort de l’art. 2, al. 2.
La notion d’ « autorité fédérale » correspond à celle prévue à l'art. 2, al. 1, let. a, LUsC50. Elle ne vise pas des organismes de droit public qui sont extérieurs à l’administration fédérale (art. 2, al. 4, LOGA).
48
RS 510.10
49
RS 513.76
50 RS 364