Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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mai 2011 pour prendre position. L'avant-projet propose d'instaurer une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact et une interdiction géographique, de même que l'obligation de fournir un extrait du casier judiciaire pour exercer certaines activités professionnelles ou extraprofessionnelles. Ces mesures ont pour but de protéger principalement les mineurs et autres personnes particulièrement vulnérables des individus qui ont déjà été condamnés pour des infractions commises dans l'exercice d'une activité professionnelle ou extraprofessionnelle.

L'interdiction ne visera plus seulement l'exercice d'une profession, mais aussi l'exercice d'une activité extraprofessionnelle, dans le cadre d'une association ou d'une autre organisation. Elle prendra une forme plus sévère si l'auteur a déjà commis une infraction contre des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables, auquel cas le juge pourra prononcer une interdiction d'exercer une activité même si l'infraction n'a pas été commise dans le cadre de celle-ci. De plus, certaines infractions à caractère sexuel commises contre des mineurs devront impérativement donner lieu à une interdiction d'exercer une activité. La durée maximale de l'interdiction sera étendue de cinq à dix ans; elle devra pouvoir être prononcée à vie dans certains cas. L'avant-projet prévoit la mise en place d'une interdiction de contact et d'une interdiction géographique sur le modèle de l'art. 28b CC. Ces interdictions figureront dans le CP, le CPM et, sous une forme modifiée, dans le DPMin, qui ne prévoit pas à l'heure actuelle d'interdiction d'exercer une profession.

Pour faire respecter ces interdictions d'exercer une activité, on recourra à un extrait spécial du casier judiciaire. Il devra être demandé à toute personne recrutée pour une activité professionnelle ou extraprofessionnelle avec des mineurs ou d'autres personnes particulièrement vulnérables. Les ressortissants étrangers devront produire un titre semblable provenant de leur Etat d'origine.

Une nouvelle norme constitutionnelle est nécessaire pour que la Confédération puisse édicter une réglementation exhaustive en la matière. Celle-ci lui permettra de prendre des dispositions visant à protéger les mineurs et autres personnes particulièrement vulnérables.

Le comité "Marche blanche" a déposé une nouvelle initiative populaire fédérale "Pour que les pédophiles ne travaillent plus avec des enfants", dans laquelle il propose un nouvel article constitutionnel33. Ce dernier prévoit que quiconque est condamné pour avoir porté atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant ou d'une personne dépendante est définitivement privé du droit d'exercer une activité professionnelle ou bénévole en contact avec des mineurs ou des personnes dépendantes. L'initiative, déposée le 20 avril 2011, a formellement abouti.

Le projet de révision totale de la loi fédérale du 17 mars 1972 encourageant la gymnastique et les sports34 prévoit d'attribuer à l'OFSPO la compétence de vérifier la bonne réputation des cadres J+S, notamment pour tenir compte d'éventuelles infractions contre l'intégrité sexuelle. La nouvelle loi fournira en outre de meilleures bases légales pour repérer les délinquants sexuels et les empêcher d'exercer des activités

33 Art. 123c Cst.

34 RS 415.0, nouveau titre: loi fédérale sur l’encouragement du sport et de l’activité physique.