Rapport explicatif

Consultation 2011/42: Approbation et mise en oeuvre de la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote). · 72 pages

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17 ans au moment des faits disposent également de suffisamment de temps après leur majorité pour obtenir une procédure pénale.

Le nouvel art. 197, ch. 2bis(recrutement d'une personne mineure en vue de sa participation à une représentation pornographique ou actes favorisant la participation) prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus. L'art. 97, al. 2, CP ne statue pas de délai de prescription spécial pour les infractions au sens de l'art. 197 CP; le délai de prescription ordinaire est donc de sept ans, quel que soit l'âge de la victime. Si la victime a plus de seize, elle pourra porter plainte jusqu'à l'âge de 23 ans, ce qui correspond à l'esprit de la convention. En revanche, si elle a moins de seize ans au moment des faits, le délai de prescription ne satisfait pas pleinement aux exigences de la convention, ce bien que les éléments constitutifs de l'art. 187, ch. 1, CP, cité dans la liste de l'art. 97, al. 2, CP, sont généralement aussi réunis dans ces cas (cf. ch. 2.6.4.1). Pour permettre une mise en œuvre pleine et entière de l'art. 33 de la convention, il faudra donc ajouter le nouvel art. 197, ch. 2bis, CP - qui concrétise en droit suisse l'art. 21, par. 1, let. a de la convention - à la liste de l'art. 97, al. 2, CP.

Art. 97, al. 2

2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122, 182, 189 à 191, 195 et 197, ch. 2bis, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.

Le 30 novembre 2008, l'art. 123b Cst. est entré en vigueur suite à l'approbation de l'initiative populaire "pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine". Ce nouvel article constitutionnel statue l'imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine pour un acte punissable d’ordre sexuel ou pornographique sur un enfant impubère. La révision en cours du code pénal et du code pénal militaire permettra de le concrétiser et, en particulier, de préciser les notions d'enfant impubère et d'acte punissable d'ordre sexuel ou pornographique, ce qui renforcera la sécurité du droit et l'uniformité de son application. Dans son message relatif à la loi fédérale portant mise en œuvre de l’art. 123b de la Constitution concernant l’imprescriptibilité des actes d’ordre sexuel ou pornographique commis sur des enfants impubères148, le Conseil fédéral propose de rendre imprescriptibles les actes d'ordre sexuel commis sur des enfants, la contrainte sexuelle, le viol, les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, les actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues ou prévenues et l'abus de la détresse.

Le simple fait de compléter l'art. 97, al. 2, CP permettra à la Suisse de satisfaire aux exigences de la convention. La future norme pénale sur l'imprescriptibilité ira même au-delà.

2.7.5 Art. 34 Enquêtes

Le par. 1 prescrit l'adoption des mesures nécessaires pour que des personnes, des unités ou des services en charge des enquêtes soient spécialisés dans la lutte contre

148 http://www.admin.ch/ch/f/ff/2011/5565.pdf.