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Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 10 pages

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Loi fédérale sur les étrangers

b. les réfugiés et les étrangers dont la détention est en relation avec la levée d’une mesure d’admission provisoire;

c. les étrangers dont la détention a été ordonnée en relation avec une décision de renvoi de l’office;

d. les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l’art. 65 LAsi4.

Art. 92 Devoir de diligence

1L’entreprise de transport aérien est tenue de prendre toutes les dispositions que l’on peut attendre d’elle pour ne transporter que les personnes disposant des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.

2Le Conseil fédéral règle l’étendue du devoir de diligence.

Art. 93, al. 1 et 3, phrase introductive

1Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, l’entreprise de transport aérien prend immédiatement en charge ceux de ses passagers auxquels l’entrée dans l’espace Schengen est refusée.

3Si l’entreprise de transport aérien ne peut pas prouver qu’elle a rempli son devoir de diligence, elle doit également supporter:

Art. 94 Coopération avec les autorités (nouveau)

1Les entreprises de transport aérien collaborent avec les autorités fédérales et cantonales compétentes. Les modalités de la collaboration sont fixées dans la concession ou dans un accord entre l’ODM et l’entreprise.

2Outre les modalités de la collaboration, la concession ou l’accord peut notamment fixer:

a. les mesures particulières prises par l’entreprise de transport aérien pour s’acquitter de son devoir de diligence visé à l’art. 92;

b. l’introduction de forfaits couvrant les frais de procédure en lieu et place des frais de subsistance et d’assistance selon l’art. 93.

3Si des mesures particulières au sens de l’al. 2, let. a, sont fixées, la concession ou l’accord peut prévoir que le montant éventuel à payer par l’entreprise de transport aérien en vertu de l’art. 122a, al. 1, fasse l’objet d’une réduction pouvant aller jusqu’à la moitié dudit montant.

Art. 95 Autres entreprises de transport

Le Conseil fédéral peut soumettre d’autres entreprises de transport commerciales aux dispositions des art. 92 à 94, 122a et 122c si la frontière suisse devient une frontière extérieure de l’espace Schengen. Ce faisant, il respecte les prescriptions

4 RS 142.31

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