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Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 10 pages

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Loi fédérale sur les étrangers

3Il n’y a pas violation du devoir de diligence dans les cas suivants:

a. la contrefaçon ou la falsification du document de voyage, du visa ou du titre de séjour n’était pas manifestement décelable;

b. il n’était pas manifestement décelable que le document de voyage, le visa ou le titre de séjour n’appartenait pas à la personne transportée;

c. les cachets apposés sur le document de voyage ne permettaient pas aisément d’établir le nombre de jours du séjour autorisé ou des entrées;

d. l’entreprise de transport aérien rend vraisemblable qu’elle a été contrainte de transporter une personne;

e. l’entreprise de transport prouve qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elle pour éviter de transporter des passagers ne disposant pas des documents de voyage, visas et titres de séjour requis lors de l’entrée dans l’espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports.

4Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la présomption de la violation de l’obligation de diligence prévue à l’al. 2, notamment en cas de guerre ou de catastrophe naturelle.

Art. 122b Violation de l’obligation des entreprises de transport aérien de

communiquer des données personnelles (nouveau)

1L’entreprise de transport aérien viole son obligation de communiquer lorsqu’elle ne transmet pas à temps les données prévues à l’art. 104, al. 3, ou que ces données sont incomplètes ou fausses.

1bisL’entreprise de transport aérien fautive peut être tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par vol. Dans les cas graves, le montant est de 12 000 francs par vol.

2Le paiement du montant prévu à l’al. 1bisn'est pas dû si l’entreprise de transport aérien prouve:

a. que la transmission n’était pas possible dans le cas particulier pour des raisons techniques qui ne lui sont pas imputables, ou

b. qu’elle a pris toutes les mesures organisationnelles nécessaires que l’on pouvait attendre d’elle pour éviter de violer son obligation de communiquer.

Art. 122c Dispositions communes relatives aux sanctions prononcées à

l’encontre des entreprises de transport (nouveau)

1Les art. 122a et 122b sont applicables indépendamment du fait que la violation du devoir de diligence ou de l’obligation de communiquer a été commise en Suisse ou à l’étranger.

2La procédure relative aux sanctions doit être introduite au plus tard dans les deux ans qui suivent l’interdiction d’entrée prononcée en raison d’une violation du devoir de diligence ou, dans le cas d’une violation de l’obligation de communiquer, dans

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