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Consultation 2011/45: Révision de la LF sur les étrangers concernant les sanctions applicables aux entreprises de transport («carrier sanctions»), le système d'information sur les données relatives aux passagers et le financement de places de détention administrative · 10 pages
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Loi fédérale sur les étrangers
e. données sur le demandeur de visa, tirées du RIPOL en vertu de l'art. 5, let. b, d et e, de l'ordonnance du 15 octobre 2008 sur le système de recherches informatisées de police8 ainsi que du système d’information sur les documents volés et perdus d’Interpol (ASF-SLTD).
f. données sur le demandeur de visa, tirées du SIS II en vertu de l’art. 7, let. f et g, de l’ordonnance du 7 mai 2008 sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE9, pour autant qu’un signalement ait été introduit dans le SIS conformément à l’art. 96 CAAS et que les conditions visées à l’art. 32, al. 1, du règlement (CE) n° 1987/200610 soient remplies.
2bisLe système contient en outre un sous-système dans lequel les dossiers des demandeurs de visa sont enregistrés sous forme électronique.
Titre précédant l’art. 115
Chapitre 16 Dispositions pénales et sanctions administratives
Section 1 Dispositions pénales
Art. 120a à 120c et 120e, al. 2
Abrogés
Titre précédant l’art. 121 (nouveau)
Section 2 Sanctions administratives
Art. 122 Titre
Infractions commises par les employeurs
Art. 122a Violation du devoir de diligence des entreprises de transport (nou-
veau)
1L’entreprise de transport aérien qui viole son devoir de diligence prévu à l’art. 92, al. 1, peut être tenue au paiement d’un montant de 4000 francs par passager transporté ne disposant pas du document de voyage, du visa ou du titre de séjour nécessaires. Dans les cas graves, le montant est de 16 000 francs par passager.
2Une violation du devoir de diligence est présumée lorsque l'entreprise a transporté un passager ne disposant pas du document de voyage, du visa ou du titre de séjour requis lors de l'entrée dans l'espace Schengen ou du passage par la zone internationale de transit des aéroports et que ce passager s’est vu refuser l'entrée.
8 RS 361.0
9 RS 362.0
10JO L 381 du 28.12.2006, p.4
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